Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 298 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-238 REP DU 23 JUILLET 2018 |
ARRET N° 298 |
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TOURE CHRISTOPHE BABA C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-238 REP, par laquelle monsieur Touré Christophe Baba, comptable à Abidjan, téléphone 09202006, 04909999, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres de transfert n° 4086/S.P. BING/DOM du 23 décembre 2010 et n° 3929/SP.BING/DOM du 30 septembre 2013 prises respectivement au profit de messieurs Coulibaly Adama et Gbédjé Gomon Serges, sur le lot n° 339, de l’îlot 34, du lotissement Akwe-Djemin, Commune de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 janvier 2020, et le rapport, le 12 mars 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenu le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur Gbédjé Gomon Serges, représentant la famille Abromando d’Adjamé Bingerville, parvenu le 19 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 22 janvier 2020, et le rapport, le 17 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Coulibaly Adama, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 22 janvier 2020, et le rapport, le 12 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme, parvenues le 20 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Touré Christophe Baba, à qui le rapport a été notifié le 12 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Gbédjé Gomon Serges, représentant la famille Abromando d’Adjamé-Bingerville, à qui le rapport a été notifié le 12 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1040/SP.BING/DOM du 29 juillet 2009, le Sous-Préfet de Bingerville a accordé à monsieur Touré Christophe Baba, le transfert de la concession provisoire du lot n° 339, îlot 34, sis à Adjamé Bingerville, initialement attribué à monsieur Koné Malick ; Que, voulant consolider ses droits sur ce terrain, monsieur Touré Christophe Baba a été informé en 2015, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, que ce lot a été attribué le 23 décembre 2010 à monsieur Coulibaly Adama et, par la suite, le 30 septembre 2013, à monsieur Gbédjé Gomon Serge, représentant la famille Abromando d’Adjamé-Bingerville ; Qu’estimant illégaux les actes susvisés, monsieur Touré Christophe Baba a, le 23 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 31 mai 2018, rejeté le 10 juillet 2018 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant affirme, lui-même, avoir eu connaissance des actes attaqués courant année 2015 sans aucune autre précision ; Que le recours gracieux, introduit le 31 mai 2018, soit trois (03) années plus tard, en méconnaissance du délai de deux mois prescrits par les dispositions légales susvisées, est tardif ; Que, dès lors, la requête de monsieur Touré Christophe Baba est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-238 REP du 23 juillet 2018 de monsieur Touré Christophe Baba est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Touré Christophe Baba ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF |
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