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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 299 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-250 REP DU 30 JUILLET 2018

 

ARRET N° 299

MADAME CISSE DIENEBA EPOUSE KONE C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 30 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-250 REP, par laquelle madame CISSE Diénéba épouse KONE, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Climanlo Jérôme, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera Golf, Résidence Elias, immeuble Oléa, 1er étage, porte 3311, téléphone 22432181, 07082831, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des états fonciers n° 300280/2017/BAKJ du 27 juin 2017 et 3000/2017/NK du 04 août 2017 à elle délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody relativement au lot n° 3097, îlot 254, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune d’Abidjan ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 03 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité du recours et à sa mise hors de cause ;

Vu      le mémoire de monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius détenteur du certificat de propriété foncière n° 16012085 du 28 juin 2016 délivré sur le lot litigieux, parvenu le 03 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de monsieur KONE Mamourou détenteur du certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141101 du 27 juillet 2017, parvenu le 29 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité pour forclusion et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DRI Yoboué Louis,  à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Mamourou, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la correspondance de madame CISSE Diéneba épouse KONE, parvenue le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, Maître Coulibaly Climanlo Jérôme, sollicitant le renvoi sine die de la procédure en raison de sa constitution récente, et aussi pour avoir diligenté une procédure pénale auprès du Doyen des juges d’Instruction du Tribunal d’Abidjan ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que madame CISSE Diénéba épouse KONE déclare avoir, suivant arrêté de concession provisoire non produit, obtenu le terrain d’une contenance de 1188 m2, situé aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, dans la Commune de Cocody, formant le lot 3097, îlot 254, du titre foncier n° 92.697 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que le 22 octobre 2015, elle a été informée par le Directeur du domaine urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme qu’un arrêté de concession définitive a été signé à son profit, sous réserve du paiement de la somme de cinq millions quatre cent mille francs ( 5.400.000) représentant le prix d’achat du terrain ;

           Que cependant, en consultant les états fonciers du 27 juin 2017 et du 04 août 2017 à elle délivrés par le Conservateur de la  Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, elle a constaté que le lot n° 3097, îlot 254, est la propriété de monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius détenteur du certificat de propriété foncière n° 16012085 du 28 juin 2012 ;

           Que ce dernier a cédé son lot à monsieur KONE Mamourou par acte notarié de vente du 16 juin 2017, lequel a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141101 du 27 juillet 2017 ;

           Qu’estimant illégaux ces états fonciers du 27 juin 2017 et du 04 août 2017, madame CISSE Diénéba épouse KONE, a, le 30 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux et un recours hiérarchique des 24 et 25 août 2017 auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Cocody et du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé du Budget ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît : «  en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; que ces décisions doivent faire grief ou modifier l’ordonnancement juridique ;

           Considérant qu’en l’espèce les actes attaqués en l’occurrence les états fonciers n° 300280/2017/BAKJ du 27 juin 2017 et 3000/2017/NK du 04 août 2017 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui ne font que retracer la situation réelle du lot litigieux ne sont pas des décisions administratives ;

           Que, dès lors, la requête du 30 juillet 2018 dirigée contre les états fonciers, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-250 REP du 30 juillet 2020  de madame CISSE Diénéba épouse KONE est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame CISSE Diénéba épouse KONE ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER EN CHEF