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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 296 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° 2016-006 RET DU 06 JANVIER 2016

 

ARRET N° 296

AYANTS DROIT DE FEUE KOUASSI AFFOUE C/ ARRET N° 47 DU 28 MARS 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 06 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-006 RET/AD, par laquelle les ayants droit de feue KOUASSI Affoué : KONAN Yao Casimir et dame KLA Ahou Elisabeth, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, 7ème étage, porte 74, téléphone 20-21-59-93, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 47 du 28 mars 2012, rejetant la requête en tierce-opposition du  28 avril 2008 introduite par les susnommés contre l’arrêt n° 21 du 31 mai 2006, ayant annulé l’arrêté n° 2217 du 10 juillet 2002, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation du transfert de la concession provisoire du lot n° 100, de Marcory PTT, à monsieur KOUASSI Goly Michel ;

Vu      l’arrêt  attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;
                             
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 23 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 juin 2016, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu KOUASSI Goly Michel, à qui la requête a été notifiée le 16 juin 2016, n’ont pas produit d’écritures ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport des ayants droit de feue KOUASSI Affoué parvenues le 13 mai 2019, au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil Maître KOUADIO Kouamé et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2019,  n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu KOUASSI Goly Michel, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2019, par le canal de leur Conseil, le Cabinet d’Avocat Emeritus, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 21 du 31 mai 2006, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sur requête du 17 février 2005 des ayants droit  de  feu  KOUASSI  Goly,  a  annulé  l’arrêté  n° 2217 du  10 juillet 2002 par lequel le Ministre de la construction et de l’Urbanisme a  annulé l’arrêté n° 2760 du 05 août 1980 du  Ministre de la Construction et  l’Urbanisme portant transfert de la concession provisoire du lot n° 100 de Marcory  PTT à monsieur KOUASSI Goly Michel ;

           Que, par arrêt n° 47 du 28 mars 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête en tierce opposition du 28 avril 2008 des ayants droit de feue KOUASSI Affoué, comme étant mal fondée ;

           Que c’est contre cet arrêt que les ayants droit de feue KOUASSI Affoué ont formé le présent recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ article 39 de la  loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de  la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 qu’un recours en rétractation peut être exercé contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

            Considérant que les requérants font grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour rejeter leur requête, estimé qu’ils n’ont pas rapporté la preuve de leurs allégations ;

           Qu’ils produisent le jugement correctionnel n° 2374 du 21 mai 2013 du Tribunal de première Instance d’Abidjan ayant déclaré monsieur Jean-Yves KOUASSI Goly, ayant droit de feu KOUASSI Goly Michel, coupable des faits d’usage de faux ; que, selon eux, le jugement du 21 mai 2013 constitue la preuve du faux, que la Chambre Administrative, dans son arrêt attaqué, leur a reproché de n’avoir pas rapportée ;

           Qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable, de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau ;

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2005-056 REP du 17 février 2005

           Considérant qu’ il résulte des pièces du dossier que l’arrêté n° 2217 du 10 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait du lot litigieux à monsieur Kouassi Goly Michel est intervenu plus de vingt-deux (22) ans après son édiction, hors du délai légal du recours contentieux ; qu’il est illégal ;

           Que, dans ces conditions, la requête des ayants droit de feu Kouassi Goly Michel est bien fondée ;

           Qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté n° 2217 du 10 juillet 2002 sus visé ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête en rétractation ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-006 RET du 06 janvier 2016 des ayants droit de feue KOUASSI Affoué est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   l’arrêt n° 47 du 28 mars 2012 est rétracté ;

Article 3    :   la requête n° 2005-056 REP du 17 février 2005 des ayants droit de feu KOUASSI Goly est recevable et bien fondée ;

l’arrêté n°2217/MCU/SDU/BAI/AMBI du 10 juillet 2002 du
Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme est annulé ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction,     
du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER EN CHEF