Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 25/02/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-288 REP DU 24 JUIN 2002

 

ARRET N° 5

SOCIETE UTEXI C/ DIRECTEUR GENERAL DU TRAVAIL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Juin 2002, sous le n° 2002-288 REP, la requête par laquelle l'Union Industrielle Textile de Côte-d'Ivoire, dite UTEXI ayant pour Conseil le Cabinet MANGLE Jidan, Avocats à la Cour, B.P 384 Abidjan 17, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur Général du Travail du 25 Avril 2002 ayant refusé d'autoriser le licenciement de quatre délégués syndicaux;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 12 Novembre 2002;

Vu le mémoire en défense du Directeur Général du Travail du 20 Janvier 2003;

Vu les observations des défendeurs du 8 Janvier 2004;

Vu le Code du Travail;

Vu la décision n° 065/MTFPRA/DGT du 25 Avril 2002 du Directeur Général du travail;

Ouï le rapporteur;

Considérant que pour licencier des délégués syndicaux impliqués dans une grève au sein de la société, l'UTEXI a sollicité l'autorisation préalable du Sous Directeur régional du Travail de Dimbokro qui refusa cette autorisation pour quatre d'entre eux; que pour faire rapporter cette décision aux fins d'étendre aux quatre délégués l'autorisation de les licencier, I'UTEXI a saisi le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui imputa la lettre au Directeur Général du Travail, lequel confirma la décision du Sous Directeur de Dimbokro;

Considérant qu'il est fait grief au Directeur Général du Travail d'avoir pris une décision qui, d'une part, ne relevait pas de sa compétence mais de celle du Ministre et qui d'autre part, était fondée sur des motifs inexacts en soutenant que les trois délégués concernés n'avaient pas participé à la grève.

 

Sur l'incompétence

Considérant que le Directeur Général du Travail du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, sous l'autorité directe duquel les Directeurs Régionaux exercent leurs fonctions a, en entérinant la décision du Directeur Régional du Travail de Dimbokro, accompli un acte relevant de sa compétence; Que ce moyen n'est donc pas fondé.

 

Sur le vice des motifs

Considérant qu'il résulte du dossier que pour refuser le licenciement des délégués syndicaux, le Directeur Général du travail a fait procéder à une contre enquête au terme de laquelle aucune faute n'a été établie à l'égard desdits délégués ; Qu'ainsi sa décision, fondée sur des éléments d'appréciation objectifs, est exempte de vice.

Considérant que les moyens invoqués ne sont pas fondés; Qu'il y a lieu de rejeter la requête

 

DECIDE

 

Article 1: la requête de l'UTEXI est mal fondée, elle est rejetée.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême er son audience publique du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA, EDOUKOU Jean-Baptiste Conseillers; DACOURI Roger, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire