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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 305 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-268 REP DU 16 AOUT 2019

 

ARRET N° 305

SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUITS ET DE NEGOCE DITE IPN C/ MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-268 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Gabriel YACE, ayant pour Conseil Maître Joseph-Anderson Yao Bouatenin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux- Plateaux, rue des jardins, centre commercial du Vallon, pharmacie du Vallon – BOA, téléphone 22 41 55 54, 22 41 55 64, cellulaire 56 45 89 96, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME :

- l’arrêté n° 092/MCIPPME/DGPSP du 18 décembre 2018 portant retrait des lettres d’attribution n° 962530 et 962531/MLCVE/SDU du 07 octobre 1996 délivrées à la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81 532 de Bingerville ;

- l’arrêté n° 093/MCIPPME/DGPSP du 18 décembre 2018 portant retrait de l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 accordant à la société IPN la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81 532 de Bingerville ;

Vu        les actes attaqués ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, parvenu le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu        la correspondance, parvenue le 1er juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat dans laquelle Maître Esmel Calixte, Avocat, déclare se constituer pour la défense des intérêts du Ministre de l’Industrie et des Mines et demande la jonction des deux requêtes n° 2017-295 REP du  22 septembre 2017 et n° 2019-268 REP du 16 août 2019 ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu        les observations écrites après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues le 20 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Fortuna et tendant au rejet de la requête ;

Vu        les observations écrites après rapports de la société IPN, parvenues le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocat BOUATENIN et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu        les observations écrites après rapport de la société MANTRA IVOIRE SA, parvenues le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, dans lesquelles elle    indique   être   liée   par    la   société   IPN   par   un   contrat   de conditionnement de produits agricoles et que par courrier du 18 mai 2020, la société IPN a pris acte de sa volonté de non- renouvellement dudit contrat ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que la Société de Commercialisation de Café Cacao, à laquelle le rapport a été notifié le 08 juillet 2020, par le canal de son Conseil la SCPA KANGA OLAYE et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des terrains industriels ;

Vu        le jugement n° 2408/2005 du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a admis la société IPN au bénéfice du redressement judiciaire et désigné monsieur Anon SEKA, Expert-Comptable, en qualité de Syndic ;

Vu        le jugement n° 319/CIV 1ère A du 16 juin 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan prononçant la liquidation de la société IPN et désignant monsieur Anon SEKA en qualité de Syndic Liquidateur ;

Vu        l’ordonnance n° 1793/2016 du 17 juin 2016 du Juge Commissaire du Tribunal de Première Instance d’Abidjan autorisant la cession des droits relatifs au terrain urbain bâti en cause ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettres n° 962530 et 962531/MLCVE/SDU du  07 octobre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81 532 de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998, ledit Ministre a réduit la superficie de la parcelle à 40.985 m2 et en a accordé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique à la même société ;

            Considérant que, par jugement n° 2408/2005 du 1er décembre 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a admis ladite société au bénéfice du redressement judiciaire et désigné monsieur Anon SEKA, Expert-Comptable, en qualité de Syndic ;

            Que, à l’initiative dudit Syndic, cette juridiction a, par jugement  n° 319/CIV 1ère A du 16 juin 2016, prononcé la liquidation de la société et désigné monsieur Anon SEKA en qualité de Syndic Liquidateur ;

            Que le Juge Commissaire ayant, par ordonnance n° 1793/2016 du   17 juin 2016, autorisé la cession des droits relatifs au terrain urbain bâti sus identifié, le syndic liquidateur a, par acte notarié du 28 juin 2016 établi par Maître NIAMIEN N’Guessan Antoine, Notaire, avec le concours de Maître KOUAKOU Liliane Saint-Pierre, Notaire, cédé lesdits droits et les constructions réalisées sur la parcelle à la Société S3C ;

            Que, sur le fondement de cette cession, le Ministre de l’Industrie et des Mines a, par arrêté n° 030/MIMDGPSP du 13 février 2017, autorisé la société S3C à occuper cette parcelle ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, la Société IPN a saisi, le 22 septembre 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 11 avril 2017 resté sans suite ;   

            Qu’alors que ce recours est pendant, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, motifs pris que la société IPN a sous-loué une partie du terrain à lui concéder et ne s’est pas acquittée du paiement de ses redevances, a, par arrêtés n° 092 et n° 093/MCIPPME/ DGPSP du 18 décembre 2018, respectivement retiré les lettres n° 962530 et 962531/MLCVE/ SDU du 07 octobre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à la société IPN la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés et l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 40.985 m2 ;

            Considérant que, le 16 août 2019, la société IPN a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de ces actes, après un recours gracieux du 18 février 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion  des   PME   soulève  l’irrecevabilité  de  la  requête,  en  ce  que  la parcelle en litige, ayant été réattribuée à la société S3C, suivant arrêté n° 030/MIM/DGPSP du 13 février 2017, la société IPN n’a aucun intérêt pour agir ;

            Mais, considérant que, relativement à ladite parcelle, la société IPN était bénéficiaire d’une concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique suivant arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 ; que, contestant sa réattribution, elle a intérêt lui donnant qualité pour agir ;

            Considérant que la requête de la société IPN, introduite dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que la société IPN soutient que les motifs ayant justifié l’édiction des actes attaqués sont matériellement inexacts ; qu’elle explique qu’elle a, le 25 juillet 2014, conclu avec la société MANTRA IVOIRE SA des contrats de conditionnement de produits agricoles et de noix de cajou ; que ces contrats, contrairement aux allégations du Ministre, ne sont pas des contrats de sous-location ; qu’en outre, les actes attaqués méconnaissent le règlement échelonné de sa dette convenu avec l’administration fiscale ;   

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, d’une part, que la présence de la société MANTRA IVOIRE SA sur les lieux se justifie par une convention de conditionnement de produits agricoles qui lie les deux sociétés et non d’une sous-location, l’usine de conditionnement et les magasins de stockage étant la propriété de la société IPN, et, d’autre part, que, en raison du redressement judiciaire dont elle était l’objet, la société IPN a obtenu de l’administration fiscale un rééchelonnement de sa  dette ;  qu’il s’ensuit que les motifs invoqués  par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, pour rapporter la lettre d’attribution du 07 octobre 1996 et l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du 14 avril 1998 délivrés à la société IPN, sont inexacts ;

            Qu’il convient, dès lors, d’annuler les actes attaqués ;

/_) E C I D E 

Article 1er :      la requête n° 2019-268 REP du 16 août 2017 est recevable et bien fondée ;

Article 2 :         sont annulés :

- l’arrêté n° 092/MCIPPME/DGPSP du 18 décembre 2018 du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des  PME portant retrait des lettres d’attribution n° 962530 et 962531/MLCVE/SDU du 07 octobre 1996 délivrées à la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81 532 de Bingerville ;

- l’arrêté n° 093/MCIPPME/DGPSP du 18 décembre 2018 du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME portant retrait de l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 accordant à la société IPN la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81 532 de Bingerville ;

Article 3 :         les lettres n° 962530 et 962531/MLCVE/SDU du 07 octobre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à la société IPN la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés et l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 40.985 m2 retrouvent leur plein et entier effet ;

 Article 4 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre du Commerce et de l’Industrie ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER EN CHEF