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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 309 du 28/10/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-067 REP DU 24 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 309

ASSAGOU DJIRAGBOU-SE CYRILLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-067 REP, par laquelle monsieur ASSAGOU DJIRAGBOU-SE Cyrille, ayant droit de feu ASSAGOU Adja, ayant pour Conseil Maître SANGARE Minata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble le Mali, 4ème étage, porte 419, 04 boîte postale 428 Abidjan 04, téléphone 20 22 28 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir :

- de l’arrêté n° 1260/MCU/DDU du 08 juin 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 4007/MCU/SAD du 22 décembre 1987 de monsieur ASSAGOU Adja portant sur les lots n°s 598 et 600, îlot n° 57 du lotissement de Dokui-Djomi ;

- de tous les actes subséquents notamment l’arrêté n° 1261/MCU/DDU du 08 juin 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et portant transfert des lots numéros 598 et 600, îlot n° 57 du lotissement de Dokui-Djomi au profit de monsieur SERY BI BONI Célestin ainsi que l’arrêté de concession provisoire n° 2124/MTPTCU/DDU/SDR/SC du 14 novembre 1989 délivré à monsieur SERY BI BONI Célestin par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués et de tous les actes subséquents ;             

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SERY BI BONI Célestin, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles, il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 août 2020, n’a pas déposé d’autres réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ASSAGOU DJIRAGBOU-SE Cyrille, parvenues le 09 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués, des actes subséquents et à leur radiation des livres fonciers ainsi que de toutes mentions y relatives ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SERY BI BONI Célestin, à qui le rapport a été transmis le 10 août 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      le jugement correctionnel n° 1308/2019 du 15 mars 2019 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et le certificat de non appel et de non opposition n° 220/TPA du 30 octobre 2019 délivré par le Greffier en Chef du Tribunal d’Abidjan ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,    l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 4007/MCU/SAD du 22 décembre 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots n°s 598 et 600, îlot n° 57, du lotissement de Dokui-Djomi, à monsieur ASSAGOU Adja ;

            Qu’au décès de monsieur ASSAGOU Adja, son fils ASSAGOU DJIRABOU-SE Cyrille, qui a constaté qu’une clôture a été érigée sur les deux (02) lots susvisés, a commis un huissier de Justice aux fins de compulser les registres du Ministère de la Construction afin d’identifier l’occupant des lots et la nature de son titre d’occupation ;

Que le procès-verbal de compulsoire en date du 28 juin 2016 a fait mention des actes suivants :

- une attestation de cession du 12 février 1988, selon laquelle monsieur  ASSAGOU Adja a cédé les lots n°s 598 et 600, îlot n° 57 à monsieur SERY bi Boni Léon Célestin ;

- l’arrêté n° 1260/MCU/DDU du 08 juin 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pris sur le fondement de l’attestation susvisée, annulant la lettre d’attribution n° 4007/MCU/DAD du 22 décembre 1987 précédemment délivrée à monsieur ASSAGOU Adja ;

- l’arrêté n° 1261/MCU/DDU du 08 juin 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant transfert des lots n°s 598 et 600 îlot, n° 57, du lotissement Dokui-Djomi au profit de monsieur SERY BI BONI Célestin, ce, sur la base de l’attestation du 12 février 1988 ;

- l’arrêté de concession provisoire n° 2124/MTPTCU/DDU/SDR/SC du 14 novembre 1989 délivré à monsieur SERY BI BONI Célestin et portant sur les lots litigieux ;

            Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur ASSAGOU DJIRAGBOU-SE Cyrille a, le 24 février 2017, introduit un recours en annulation desdits actes, après un recours gracieux du 25 août 2016 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’il est de principe que les actes administratifs fondés sur du faux encourent annulation ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que l’attestation de cession du 12 février 1988, utilisée par monsieur SERY BI BONI Célestin pour obtenir les actes administratifs attaqués, ne comporte nulle part la signature de monsieur ASSAGOU Adja, le propriétaire cédant ;

            Que, dans ces conditions, ladite attestation est une pièce fausse, comme le confirme le jugement correctionnel du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a condamné monsieur SERY BI BONI Célestin à six (06) mois d’emprisonnement et 100 000 francs d’amende pour faux et usage de faux ;

            Qu’il s’ensuit que tous les actes subséquents, qui tirent leur fondement de cette attestation, notamment les arrêtés n°s 1260, 1261, 2124 des 08 juin 1988 et 14 novembre 1989 délivrés sur les lots litigieux au profit de monsieur SERY BI BONY Célestin, sont entachés de fraude et encourent, par conséquent, annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-067 REP du 24 février 2017 de monsieur ASSAGOU DJIRAGBOU-SE Cyrille est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêté n° 1260/MCU/DDU du 08 juin 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ainsi que tous les actes subséquents notamment l’arrêté n° 1261/MCU/DDU du 08 juin 1988, et l’arrêté de concession provisoire n° 2124/MTPTCU/DDU/ SDR/SC du 14 novembre 1989 ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation des droits issus du livre foncier de l’arrêté de concession provisoire annulé ;

Article 4 :     les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER