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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 315 du 11/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-140 RET DU 06 AVRIL 2018

 

ARRET N° 315

ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS C/ ARRET N° 298 DU 27 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 06 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-140 RET, par laquelle monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS, consultant finance et banque, domicilié à Abidjan, Cocody Angré, Cité Gestoci, 01 boîte postale 11895 Abidjan 01, téléphone 09 15 98 71, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 298 du 27 décembre 2017 de la Chambre Administrative ayant rejeté sa requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2016-225 bis REP, du 02 septembre 2016 dirigée contre la lettre n° 15-0065/MCLAU-CAB/SAJC/ DML/YKE/ABN du 14 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 2071/P-GBM du 07 octobre 2011 du Préfet de Grand-Bassam lui ayant attribué le lot n° 1746, îlot n° 178, du lotissement de CAFOP 2, Commune de Grand-Bassam ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      Les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt n° 298 du 27 décembre 2017 et à l’annulation de la lettre n° 15-0065/MCLAU-CAB/SAJC/DML/YKE/ABN du 14 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu      le mémoire ampliatif de monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS, parvenu le 02 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, reprenant les prétentions formulées dans la requête introductive d’instance ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 septembre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les mémoires de madame ANONGBA LAURENCE EDWIGE PULCHERIE, épouse INCHAUD, parvenus respectivement le 08 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son conseil Maître MESSAN TOMPIEU et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS, parvenu le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant aux mêmes fins que la requête en rétractation ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le mémoire ampliatif de monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS et le mémoire de madame ANONGBA LAURENCE EDWIGE PULCHERIE, épouse INCHAUD ont été notifiés le 11 février 2020, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS, parvenues le 22 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et à l’annulation de la lettre n°15-0065/MCLAU-CAB/SAJC/DML/YKE/ABN du 14 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement  et  de  l’Urbanisme,  parvenues  le  04  juin  2020  au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame ANONGBA LAURENCE EDWIGE PULCHERIE, épouse INCHAUD, parvenues le 08 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte du dossier que, par requête n° 2016-225 bis REP du 02 septembre 2016, monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS a saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir contre la lettre n° 15-0065/MCLAU-CAB/SAJC/DML/YKE/ABN du 14 octobre 2015 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 2071/P-GBM du 07 octobre 2011 du Préfet de Grand-Bassam lui attribuant le lot n° 1746, îlot n°178, du lotissement de CAFOP 2, Commune de Grand-Bassam ;

            Que l’instruction de ce recours a établi que le Préfet de Grand-Bassam, après avoir, par lettre de transfert n° 282/P-GBM du 02 août 2005, attribué le lot n° 1746, îlot n°178, du quartier de CAFOP 2 de la Commune de Grand-Bassam, à madame ANONGBA LAURENCE EDWIGE PULCHERIE, épouse INCHAUD, a, par lettre n° 2071/P-GBM du 07 octobre 2011, attribué le même lot à monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS ;

            Que, suite au recours formé par madame ANONGBA LAURENCE EDWIGE PULCHERIE, épouse INCHAUD, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a pris la lettre n° 15-0065/MCLAU-CAB/ SAJC/DML/YKE/ABN du 14 octobre 2015 portant annulation de la lettre n° 2071/P-GBM du 07 octobre 2011 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot n°1746, îlot n°178, du lotissement de CAFOP 2, Commune de Grand-Bassam, à monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS ;

            Que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 298 du 27 décembre 2017, rejeté le recours en annulation de  monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS contre la lettre susvisée, aux motifs que le Préfet de Grand-Bassam  avait  méconnu  la procédure de retrait d’acte, que la forclusion qui frappe le non-respect des délais par le requérant dans le cadre du recours administratif préalable ne peut être étendue à la décision ministérielle et qu’enfin le Ministre en charge de la Construction est bien le supérieur hiérarchique du Préfet en matière domaniale ;

            Que c’est contre cet arrêt que la présente requête en rétractation a été formée ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que selon les dispositions combinées des articles 39 et 74 de la loi sur la Cour Suprême, un arrêt de la Chambre Administrative ne peut faire l’objet d’un recours en rétractation que dans les cas ci-après :
 a) « contre les décisions rendues sur fausses pièces ;
b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi. » ;

            Considérant que le requérant  fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que ladite décision ne contient pas les noms et prénoms du représentant du Ministère Public qui a requis dans le dossier ainsi que de l’Avocat qui a déposé des écritures pour le compte de madame ANONGBA LAURENCE EDWIGE PULCHERIE, épouse INCHAUD, bénéficiaire de l’acte attaqué, partie à l’instance, dont l’indication de la profession et du domicile fait également défaut ;

            Considérant, cependant, qu’il est de jurisprudence constante que la mention dans les arrêts des nom et prénoms « du représentant du ministère public et des avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance », ainsi que les noms, prénoms, profession et domicile des parties, n’est pas prescrite à peine de rétractation ;
Que, par conséquent, la requête de monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 précité et doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  la  requête  n° 2018-140  RET  du  06  avril  2018  de  monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER