Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 327 du 25/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-157 REP DU 31 MAI 2017

 

ARRET N° 327

YAMOUSSO MACAU YOLANDE EPOUSE KONAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 31 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-157 REP, par laquelle madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face à l’ex ATCI, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, fax 20 21 62 61, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16007489 du 04 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur YOBOUET Koffi Richard sur le lot n° 633, îlot n° 50, d’une contenance de 700 mètres carrés 07 ares et 00 centiares, sis à la Riviera Bonoumin, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 19 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur YOBOUET Koffi Richard, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet GUIRO et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur SANGARE Badra Ali, détenteur sur le lot litigieux du certificat de mutation de propriété foncière n° 20171491 du 30 janvier 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître N’DEYE Adjoussou-THIAM et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 juillet 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 03 juillet 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur YOBOUET Koffi Richard, parvenues le 07 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SANGARE Badra Ali, à qui le rapport a été notifié le 03 juillet 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN, parvenues le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 03580/MCU du 23 octobre 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 633 de l’îlot n° 50, de l’opération immobilière dénommée « Bonoumin », Commune de Cocody, à monsieur GNABA Logon Jean, en compensation de terrains coutumiers repris par l’Etat ;

            Que, par attestation de cession du 02 juin 1999, monsieur GNABA Logon Jean a cédé ses droits sur ledit lot à madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN à qui l’Etat a, par acte administratif valant concession provisoire du 17 août 2012, concédé ledit lot ;

            Considérant qu’antérieurement à l’édiction de l’acte administratif de vente susvisé, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications avait, par lettre n° 1044/MTPCPT du 11 mars 1985, attribué le lot susdit à monsieur YOBOUET Koffi Richard, dont la lettre a été annulée, par lettre n° 10-003/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 06 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Considérant, cependant, qu’ayant entrepris de mettre le lot en valeur, madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN a été confrontée à messieurs YOBOUET Koffi Richard et SANGARE Badra Ali, bénéficiaires sur le même lot, pour le premier, du certificat de propriété foncière n° 16007489 du 04 octobre 2013, et, pour le second, du certificat de mutation de propriété foncière n° 20171491 du 30 janvier 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant qu’ayant constaté que monsieur SANGARE Badra Ali effectuait des Travaux sur le lot litigieux, madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN a, le 1er mars 2017, saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour obtenir l’arrêt desdits travaux ; qu’à l’audience du 08 mars 2017, elle a reçu communication des certificats de propriété foncière et de mutation de propriété foncière susvisés ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 16007489 du 04 octobre 2013 délivré sur le lot litigieux à monsieur YOBOUET Koffi Richard par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN a, le 31 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant, aux termes des dispositions de l’article 59 alinéa 1er de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai » ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 60 de ladite loi que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dès le 31 mai 2017, après son recours gracieux du 16 mars 2017 demeuré sans suite, soit avant l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu par les dispositions sus citées, madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN a agi prématurément, en méconnaissance desdites dispositions ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-157 REP du 31 mai 2017 de madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER