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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 328 du 25/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-309 REP DU 29 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 328

GOSSAN MIAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-309 REP, par laquelle monsieur GOSSAN Mian, titulaire de la carte nationale d’identité n° C0038881 du 05 juillet 2009, se disant « propriétaire terrien », domicilié à Abidjan, Treichville, avenue 11, rue 09, lot n° 289,quartier Appolo, représentant les familles VANGAH, AMUAH et MIAN de Grand-Bassam, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0172/MCU/DGUF/DU/SDAF/IS du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « CITE DES ARTISANS », Commune de Grand-Bassam, Département de Grand-Bassam ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander la production par le requérant de la lettre de rejet du recours gracieux « comportant une date » lisible ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 juin 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur GOSSAN Mian, parvenues le 28 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 03223/MCU/DU/SDAF/SL du 11 décembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement n° B-43 du 25 juillet 2001 du Village Artisanal, Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’ayant entrepris des démarches en vue de l’extension de ce lotissement, les familles VANGAH, AMUAH et GOSSAN Mian sont confrontées à l’existence de l’arrêté numéro 17-0172/MCU/DGUF/DU/SDAF/IS du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « CITE DES ARTISANS » ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté d’approbation, monsieur GOSSAN Mian a, le 29 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 mars 2017 rejeté le 25 juillet 2017 ;

Sur la recevabilité

            Considérant, aux termes des dispositions de l’article 59 alinéa 1 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai » ;

            Considérant que l’article 60 de cette loi dispose que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

b) soit de l’expiration du délai de 4 mois prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’en introduisant le recours juridictionnel le 29 septembre 2017, après un recours gracieux du 08 mars 2017, réputé rejeté le 10 juillet 2017, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions susvisées, monsieur GOSSAN Mian a méconnu lesdites dispositions ;

            Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;


DECIDE

Article 1er : la requête n° 2017-309 REP du 29 septembre 2017 de monsieur GOSSAN Mian est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cents mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur GOSSAN Mian ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER