Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 329 du 25/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-112 REP DU 09 AVRIL 2018 |
ARRET N° 329 |
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SOCIETE WASSOLO LTD C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-112 REP, par laquelle la Société WASSOLO LTD, représentée par son Président Directeur Général monsieur ZOUMANA Soumahoro, ayant élu domicile au Cabinet VIRTUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, résidence les Acacias, 2ème étage, téléphone 20 22 01 60, 20 33 52 52, fax 20 33 56 56, 20 boîte postale 464 Abidjan 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir les actes suivants : . le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614815 du 10 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur FADIGA Adama sur le lot n° 5879, îlot n° 516, d’une contenance de 304 mètres carrés, sis à Cocody - BESSIKOI, objet du titre foncier n° 201733 de Cocody ; . le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614816 du 10 juin 2016 délivré à monsieur FADIGA Adama sur le lot n° 5878, îlot 516, d’une contenance de 308 mètres carrés, sis à Cocody - BESSIKOI, objet du titre foncier n° 201734 de Cocody, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; . le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614817 du 10 juin 2016 délivré à monsieur FADIGA Adama sur le lot n° 5877, îlot n° 516, d’une contenance de 309 mètres carrés, sis à Cocody - BESSIKOI, objet du titre foncier n° 201735 de Cocody, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; . le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614818 du 10 juin 2016 délivré à monsieur FADIGA Adama sur le lot n° 5876, îlot n° 516, d’une contenance de 312 mètres carrés, sis à Cocody - BESSIKOI, objet du titre foncier n° 201736 de Cocody, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; . le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614819 du 10 juin 2016 délivré à monsieur FADIGA Adama sur le lot n° 5875, îlot n° 516, d’une contenance de 312 mètres carrés, sis à Cocody - BESSIKOI, objet du titre foncier n° 201737 de Cocody, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; . les certificats de propriété foncière n° 16005820, 16005755, 16005741, 16005742 et 16005734 du 02 octobre 2016, objet des titres fonciers susvisés, délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur les lots susvisés à monsieur GNAMIEN Konan ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur FADIGA Adama, bénéficiaire des certificats de mutation de propriété foncière attaqués, parvenu le 06 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNAMIEN Konan, bénéficiaire des certificats de propriété foncière attaqués, à qui la requête, le 19 septembre 2018, et le rapport, le 10 mars 2020, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 16 mars et 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 09 avril 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Société WASSOLO LTD, parvenues les 10 mars et 14 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FADIGA Adama, parvenues le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié des 10 octobre 2012 et 16 décembre 2013 de Maître KONAN Attin Mathieu, Notaire, la Société WASSOLO LTD a acquis de la Société HABITAT BELLECOUR Côte d’Ivoire le terrain urbain, d’une superficie de 321 440 mètres carrés, sis à la Palmeraie - SAPH, Commune de Cocody, dont la Société HABITAT BELLECOUR CI était attributaire, suivant lettre n° 03346/MCU/SDU du 17 décembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, annulée par lettre n° 13707/ MCU/DDU/SDPAA/KS/KR du 31 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’ayant entrepris la mise en valeur du terrain, la Société WASSOLO LTD a été confrontée à monsieur FADIGA Adama qui, revendiquant la propriété des lots n° 5875 à 5879, îlot n° 516, sis à Abidjan, Cocody – BESSIKOI, lesquels auraient été empiétés par la Société WASSOLO LTD, a, le 02 janvier 2018, assigné ladite société en revendication de propriété, en déguerpissement et en démolition, par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’à l’audience du 05 février 2018, monsieur FADIGA Adama a produit les certificats de mutation de propriété foncière susvisés, lesquels lui ont été délivrés sur le fondement de certificats de propriété foncière délivrés, sur les mêmes lots, à monsieur GNAMIEN Konan, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégaux ces actes, la société WASSOLO LTD a, le 09 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 février 2018 rejeté le 21 février 2018 ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que la Société WASSOLO LTD fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’avoir délivré les actes attaqués à messieurs GNAMIEN Konan et FADIGA Adama, alors que la lettre n° 03346/MCU/SDU du 17 décembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ayant, antérieurement à ces actes, attribué les lots litigieux à la Société HABITAT BELLECOUR CI, n’a pas fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, il résulte de l’instruction du dossier que, par lettre n° 13707/MCU/DDU/ SDPAA/KS/KR du 31 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la lettre d’attribution n° 03346/MCU/SDU du 17 décembre 2001 de la Société Habitat BELLCOUR CI a fait l’objet d’annulation, pour défaut de mise en valeur ; Qu’il suit de tout ce qui précède que c’est à tort que la Société WASSOLO LTD, se fondant sur ladite lettre, sollicite l’annulation des actes attaqués qui ne sont entachés d’aucune illégalité ; Qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-112 REP du 09 avril 2018 de la Société WASSOLO LTD est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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