Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 330 du 25/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2014-247 REP DU 30 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 330 |
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DIAKITE MAMADOU LAMINE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INDUSTRIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-247 REP, par laquelle monsieur DIAKITE Mamadou Lamine, Directeur de société, de nationalité Ivoirienne, 01boîte postale 2870 Abidjan 01, téléphone 07 72 05 31, domicilié à Grand-Bassam, quartier Impérial, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 210/MENI/DISI/SDI/2ACE du 17 août 2012 du Directeur des Infrastructures et des Instruments de Développement industriel du Ministère de l’Industrie portant arrêt de paiement des loyers par la société Monnerie Gouriou Tronel ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à qui la requête, le 13 mai 2019, a été notifiée et une mise en demeure le 05 décembre 2019 a été servie, n’a pas produit de mémoire en défense; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Monnerie Gouriou Tronel, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 mai 2019, a été notifiée et une mise en demeure, le 04 mai 2019, a été servie, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie, à qui le rapport a été notifié le 11 mai 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Monnerie Gouriou Tronel, à qui le rapport a été notifié le 11 mai 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAKITE Mamadou Lamine, à qui le rapport a été notifié le 11 mai 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, en son article 128 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que monsieur DIAKITE Mamadou Lamine est détenteur du bail emphytéotique n° 04907/MCU/SDU du 1er décembre 2003 sur le lot n° 289, îlot n° 35, sis à Yopougon, zone industrielle, objet du titre foncier n° 81557 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte notarié du 03 novembre 2000, passé par-devant Maître Bitty Kouyaté, Notaire, il a loué une partie du lot susvisé, soit une superficie de 2000 m2 ensemble les constructions y édifiées consistant en un hangar de 1200 m2, à la société Monnerie Gouriou Tronel ; Considérant que, le 21 août 2012, il a reçu, par exploit d’Huissier, la lettre n° 211/MENI/DISI/SDI/2ACE du 17 août 2012 du Directeur des Infrastructures et de la Sécurité Industrielle ordonnant l’arrêt du paiement de ses loyers par la société Monnerie Gouriou Tronel ; Qu’ayant obtenu l’annulation de cette lettre, par arrêt n° 76 du 21 mai 2014 de la Chambre Administrative, il a assigné la société Monnerie Gouriou tronel en paiement par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Que, pour résister à l’action de monsieur DIAKITE Mamadou Lamine, la société Monnerie Gouriou Tronel, à l’audience du 25 juin 2014, lui a opposé la lettre n° 210/MEMI/DISI/SDI/2ACE du 17 Août 2012 du Directeur des infrastructures du Ministère de l’Industrie lui faisant défense d’avoir à payer les loyers ; Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a, le 30 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 Août 2014 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine reproche principalement au Directeur des Infrastructures et des Instruments de Développement Industriel d’avoir ordonné l’arrêt du paiement de ses loyers par la société Monnerie Gouriou Tronel, alors que l’Administration n’est pas partie au contrat de bail commercial le liant à celle-ci ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par la lettre attaquée, le Directeur des Infrastructures et des Instruments de Développement Industriel a, par courrier du 17 août 2012, ordonné à la société Monnerie Gouriou Tronel d’arrêter tout paiement de loyers en application du cahier de charges et du communiqué du Conseil des Ministres en séance du 10 mars 1999 ; qu’en agissant ainsi, le Directeur des Infrastructures et des Instruments de Développement Industriel, qui s’est immiscé dans l’exécution d’un contrat conclu entre particuliers, a commis un excès de pouvoir et sa décision encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2014-247 REP du 30 décembre 2014 de monsieur DIAKITE Mamadou Lamine est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n° 210/MENI/DISI/SDI/2ACE du 17 août 2012 du Directeur des Infrastructures et des Instruments de Développement Industriel est annulée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur des Infrastructures et des Instruments de Développement Industriel du Ministre de l’Industrie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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