Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 331 du 25/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
INCOMPETENCE |
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POURVOI N° 2013-543 CASS/ADM DU 23 OCTOBRE 2013 |
ARRET N° 331 |
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SOCIETE GETRA C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 373/19 du 06 juin 2019 par lequel la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat dans l’affaire opposant la société à responsabilité limitée dénommée GETRA, représentée par son gérant, monsieur ZORKOT Rizkallah, ayant élu domicile en l’étude de Maître Franck TABA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Dangah Nord, avenue de l’entente, lot n° 52, 08 boîte postale 1183 Abidjan 08, à l’Etat de Côte d’Ivoire ; Vu l’arrêt civil contradictoire n°170 rendu le 22 février 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 avril 2017 et tendant au dessaisissement de la Cour de Cassation au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA ; Vu le mémoire en réplique de l’Etat de Côte d’Ivoire du 04 mars 2014 tendant, au principal, à l’incompétence de la Cour Suprême et, au subsidiaire, au rejet du pourvoi ; Vu les articles 14,15 et 18 du traité du 10 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par exploit du 23 octobre 2013, enregistré à la même date au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-543 CAS/ADM, la société à responsabilité limitée dénommée GETRA a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°170, rendu le 22 février 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan ayant infirmé le jugement civil n°52 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon et condamné la Société GETRA à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire la somme de deux milliards cinq cent soixante-deux millions cinq cent dix-neuf mille neuf cent trente-sept francs ( 2 562 519 937 francs CFA) ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt n°170 du 22 février 2013 attaqué que, sur saisine de l’Etat de Côte d’Ivoire, cessionnaire des créances de la Banque pour le Financement de l’Agriculture dite BFA, la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon, sur le fondement de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, a, par ordonnance d’injonction de payer n°182/2012 du 27 avril 2012, condamné la société GETRA à payer à l’Etat de Côte d’Ivoire la somme de deux milliards sept cent soixante-cinq millions cent trente-quatre mille cinq cent vingt-sept ( 2.765.134.527) francs ; Que, sur opposition formée par la Société GETRA, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a, par jugement n°52 du 11 décembre 2012, débouté l’Etat de Côte d’Ivoire de sa demande en recouvrement de la somme sus indiquée ; Que, contestant cette décision, l’Etat de Côte d’Ivoire a déféré ladite décision devant la Cour d’Appel d’Abidjan dont l’arrêt infirmatif, fait l’objet du présent pourvoi ; Sur la compétence du Conseil d’Etat Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 14 du Traité OHADA que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est compétente, par la voie du recours en cassation, pour se prononcer sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements du Traité OHADA ; Considérant que les faits de la cause soulèvent des questions relatives à la procédure d’injonction de payer telle que réglementée par l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ; qu’il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et renvoyer la cause et les parties devant ladite juridiction ; PAR CES MOTIFS Se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître IKPE MOGNIN Jean, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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