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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 130 du 27/06/2001

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2001-022 REP DU 18 JANVIER 2001

 

ARRET N° 130

NOUAMA PIERRE APPIAH C/ MINISTERE DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2001-022 REP du 18 Janvier 2001, la requête de NOUAMA Pierre Marie Guillaume Appiah, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre de la sécurité sur le recours administratif préalable qu'il lui a adressé et tendant à l'annulation de la décision n° 171 du 11 Juillet 2000 du Ministre d'Etat chargé de la Sécurité;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions, et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la décision n° 171 du 11 Juillet 2000;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 06 Juin 2001;

Vu la requête et les pièces ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministre de la sécurité qui n'a pas produit de mémoire;

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;

Considérant que par Arrêté n° 1043 du 2 Août 1999, du Ministre de la Sécurité, NOUAMA Pierre marie Guillaume Appiah, déclaré admis à l'examen de sortie des élèves Commissaire de police de la promotion 1997-1999, a été affecté au District de police de Yopougon;

Que par lettre du 11 Juillet 2000, le Ministre d'Etat chargé de la sécurité, l'invitait à cesser toute activité au titre de la Police Nationale et à remettre tous les attributs de la Police;

Considérant que par sa requête susvisée, NOUAMA. Pierre Marie Guillaume Appiah demande l'annulation de cette décision de révocation pour défaut de base légale, au motif que seul un Arrêté peut mettre fin à ses fonctions;

Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, cette requête est recevable;

 

Sur la légalité de la décision n° 171 du 11 Juillet 2000 du Ministre chargé de la sécurité;

Considérant que la décision par laquelle le Ministre en charge de la sécurité enjoint au requérant, élève commissaire de police en fonction, de cesser toute activité au sein de la Police Nationale et qui opère en conséquence révocation de ce dernier n'a pas été prise dans les forme et procédure usitées en la matière; Qu'en effet cette décision, contenue dans une simple lettre qui est en contradiction avec l'Arrêté ayant proclamé le requérant définitivement admis, doit être soumise dans son expression aux mêmes formes d'un Arrêté;

Qu'il s'ensuit que la décision contenue dans la lettre n° 171 du 31 Juillet 2000 portant radiation du requérant des effectifs de la Police Nationale, a été prise en violation de conditions de forme et de procédure des Arrêtés réglementaires;

Que dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation;

 

DECIDE

 

Article 1er: La décision n° 171 du 31 Juillet 2000 du Ministre de L'Etat chargé de la sécurité est annulée.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire ;

En foi de quoi, le Présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.