Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 130 du 27/06/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2001-022 REP DU 18 JANVIER 2001 |
ARRET N° 130 |
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NOUAMA PIERRE APPIAH C/ MINISTERE DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2001-022 REP du 18 Janvier 2001, la requête de NOUAMA Pierre Marie Guillaume
Appiah, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision implicite
de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre
de la sécurité sur le recours administratif préalable qu'il lui a adressé et
tendant à l'annulation de la décision n° 171 du 11 Juillet 2000 du Ministre
d'Etat chargé de la Sécurité; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions, et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Vu la décision n° 171 du 11 Juillet 2000; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 06 Juin 2001; Vu la requête et les pièces ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au
Ministre de la sécurité qui n'a pas produit de mémoire; Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Considérant que par Arrêté n° 1043 du 2 Août 1999, du Ministre de la Sécurité, NOUAMA Pierre marie Guillaume Appiah, déclaré admis à l'examen de sortie des élèves Commissaire de police de la promotion 1997-1999, a été affecté au District de police de Yopougon; Que par lettre du 11 Juillet 2000, le Ministre d'Etat chargé de la sécurité,
l'invitait à cesser toute activité au titre de la Police Nationale et à remettre
tous les attributs de la Police; Considérant que par sa requête susvisée, NOUAMA. Pierre Marie Guillaume
Appiah demande l'annulation de cette décision de révocation pour défaut de base légale, au motif
que seul un Arrêté peut mettre fin à ses fonctions; Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, cette requête est recevable;
Sur la légalité de la décision n° 171 du 11
Juillet 2000 du Ministre chargé de la sécurité; Considérant que la décision par laquelle le Ministre en charge de la sécurité
enjoint au requérant, élève commissaire de police en fonction, de cesser toute
activité au sein de la Police Nationale et qui opère en conséquence révocation de ce
dernier n'a pas été prise dans les forme et procédure usitées en la matière;
Qu'en effet cette décision, contenue dans une simple lettre qui est en contradiction avec l'Arrêté
ayant proclamé le requérant définitivement admis, doit être soumise dans son expression
aux mêmes formes d'un Arrêté; Qu'il s'ensuit que la décision contenue dans la lettre n° 171 du 31
Juillet 2000 portant radiation du requérant des effectifs de la Police
Nationale, a été prise en violation de conditions de forme et de procédure des
Arrêtés réglementaires; Que dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation;
DECIDE
Article 1er: La décision n° 171 du 31 Juillet 2000 du
Ministre de L'Etat chargé de la sécurité est annulée. Article 2: Expédition du présent arrêt
sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation. Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN. Où étaient présents:
MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE Lambert,
Secrétaire ; En foi de quoi,
le Présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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