Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 333 du 25/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-411 REP DU 28 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 333 |
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ISSOUF OUATTARAISSOUF OUATTARA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE 25 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-411 REP, par laquelle monsieur Issouf OUATTRA, né le 1er janvier 1968 à Bondoukou, ivoirien, ingénieur en bâtiment, domicilié à Abidjan , 01 boîte postale 6354 Abidjan 01, téléphone 07 95 03 16, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution n° 0985/MCUH/CAB délivrée le 02 avril 2009 à monsieur AKA Ezoa Lambert par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, sur le lot n° 2147, îlot n° 123, du lotissement d’Abidjan palmeraie, Commune de Cocody; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Cour de décider ce que de droit ; Vu le mémoire de monsieur AKA Ezoa Lambert, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA 2YK et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 17 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ISSOUF Ouattara, parvenues le 27 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKA Ezoa Lambert, parvenues le 24 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le décret n°87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains », en abrégé S.E.T.U ; Vu le décret n°2007-472 du 15 mai 2007 portant organisation du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Issouf OUATTARA a acquis auprès de l’AGEF, suivant attestation de paiement du 16 juin 2014, au prix de deux millions huit cent vingt-huit mille( 2 828 000) francs, le lot n° 2147, îlot n° 123, de l’opération palmeraie, Commune de Cocody ; Que, muni de la lettre d’affectation à lui délivrée le 20 novembre 2014 par l’AGEF pour la consolidation de ses droits sur le lot sus cité, monsieur Issouf OUATTARA s’est heurté à monsieur AKA Ezoa Lambert qui détient sur ledit lot la lettre d’attribution n° 09-0985/MCUH/CAB du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, monsieur Issouf OUATTARA, a, le 28 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après le rejet, le 25 octobre 2017, du recours gracieux du 13 septembre 2017 ; En la forme Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ; Au fond Sur le moyen tiré de l’incompétence du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme Considérant que le requérant soulève l’incompétence du Ministre en Charge de la Construction et de l’Urbanisme, au motif que le lot, objet du litige, fait partie de l’assiette foncière de l’AGEF ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains », en abrégé S.E.T.U, les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de signature dudit décret et les terrains aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que ce texte a entendu exclure, de l’assiette des lots dont l’attribution est de la compétence de l’AGEF, les terrains aménagés et non cédés au 1er avril 1987; qu’il s’ensuit que l’attribution desdits terrains, qui font partie du domaine privé de l’Etat, est de la compétence exclusive du Ministre en charge de la Construction ; Considérant qu’il résulte de l’article 17 du décret n°2007-472 du 15 mai 2007 portant organisation du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat que la gestion du domaine privé urbain de l’Etat relève de la compétence du Ministre en charge de la Construction ; Considérant, en l’espèce, qu’il est établi que le terrain litigieux est un terrain SETU non cédé à la date du 1er avril 1987 ; qu’il fait partie du domaine privé de l’Etat ; qu’en délivrant la lettre d’attribution n° 09-0985/MCUH/CAB du 02 avril 2009, qui est antérieure à la cession faite, le 16 juin 2014, par l’AGEF, sur ledit terrain, le Ministre en charge de la Construction n’a aucunement violé les règles de répartition de compétence précitées ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ; Sur le moyen tiré de la caducité de la lettre d’attribution de monsieur AKA Ezoa Lambert Considérant que monsieur Issouf OUATTARA invoque la caducité de la lettre d’attribution n° 09-0985/MCUH/CAB du 02 avril 2009, en ce que huit ans après sa délivrance, monsieur AKA Ezoa Lambert, qui en est le bénéficiaire, n’a accompli aucune formalité pour consolider ses droits ; Mais, considérant que si l’expiration du délai accordé au bénéficiaire d’une lettre d’attribution pour la mise en valeur du lot à lui attribué peut entrainer la caducité de l’acte administratif en cause, l’arrivée de l’échéance insérée dans ladite lettre est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’acte ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas pertinent ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Issouf OUATTARA ne peut qu’être rejetée ; /) E C I D E Article 1er : la requête n°2017-411REP du 28 décembre 2017 de monsieur Issouf OUATTARA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Issouf OUATTARA ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en Charge de la Construction et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître IKPE MOGNIN Jean, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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