Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 334 du 25/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-053 S/EX DU 28 MAI 2020 |
ARRET N° 334 |
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES FORETS DITE SODEFOR C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-053 S/EX, par laquelle la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR, représentée par son Directeur Général monsieur Mamadou Sangaré, ayant pour Conseil Maître Kouamé N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Nassar et Gaddar, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, téléphone 20 33 22 80, télécopie 20 32 18 27, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 008447/MEPS/CAB-1/DGT/DIT/glm du 19 mai 2020 par laquelle le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a infirmé la décision n° 197/MEPS/S/DIT/C du 05 mars 2020 de l’Inspecteur du Travail de Cocody autorisant la SODEFOR à procéder au licenciement de monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 23 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue, parvenu le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Soro-Sitionon et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SODEFOR, parvenues le 24 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu la correspondance du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenue le 24 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue, à qui le rapport a été notifié le 16 septembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par jugement n° 56 du 18 janvier 2018, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a confirmé la décision n° 099/2013 du 24 juillet 2013 du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats condamnant la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR à payer la somme de 309 750 000 francs, à titre d’honoraires, à Maître Blay Charles ; Que, reprochant à monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue, chef du service juridique et, par ailleurs, délégué syndical, d’avoir gardé par devers lui la signification du jugement susvisé, de sorte qu’elle n’a pu interjeter appel dans les délais, la SODEFOR a, par lettre n° 00670-20/DG du 06 février 2020, saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody d’une demande d’autorisation pour son licenciement ; que cette autorité administrative a fait droit à la demande par lettre n° 197/MEPS/DIT/C du 05 mars 2020 ; Que, saisi, le 19 mars 2020, par monsieur Gnigoli Aman Arthur Rodrigue d’un recours hiérarchique contre ladite autorisation, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par lettre n° 008447/MEPS/CAB-1/DGT/DIT/glm du 19 mai 2020, infirmé la décision, au motif que le grief tiré de la détention abusive du jugement reproché au travailleur n’est pas fondé ; Qu’estimant illégale cette décision, la SODEFOR a, le 28 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux exercé le même jour ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours prématuré, en ce que la SODEFOR a, à la même date du 28 mai 2020, exercé un recours administratif préalable et saisi le Conseil d’Etat d’une demande de sursis ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 67 de la loi sur le Conseil d’Etat que la décision administrative, qui n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution, après l’exercice du recours administratif préalable ; Que cette disposition n’interdit pas la saisine du Conseil d’Etat à la même date que celle du recours administratif préalable ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée n’est pas fondée ; qu’il s’ensuit que la requête, introduite, par ailleurs, dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’il est de principe que le juge de la légalité ne peut prononcer le sursis à l’exécution d’une décision administrative que lorsque l’urgence le justifie et si les moyens présentés sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu’au soutien de sa requête, la SODEFOR fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts et à la législation du travail, en ce qu’elle l’oblige à maintenir au sein de son effectif un salarié, de surcroît chef du service juridique, qui méconnaît ses attributions et qui lui a fait subir un préjudice énorme ; qu’elle précise, en outre, qu’elle est, suivant exploit du Commissaire de Justice du 27 janvier 2020, objet d’une saisie-attribution de créance à la demande de Maître Blay Charles ; Mais, considérant que la SODEFOR ne conteste pas la pertinence des motifs énoncés dans la décision attaquée ; que le maintien du salarié, délégué syndical, dans les effectifs, n’est pas, par lui-même, un moyen de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, la saisie-attribution de créance dont la SODEFOR est l’objet ne justifie guère l’urgence à surseoir à l’exécution de la décision attaquée ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-053 S/EX du 28 mai 2020 de la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de la Société de Développement des Forêts, représentée par son Directeur Général, monsieur Mamadou Sangaré ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître IKPE MOGNIN Jean, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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