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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 337 du 25/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2020-019 S/EX DU 02 MARS 2020

 

ARRET N° 337

MESSAN KOFFI ET AUTRES C/ MAIRE DE KOUMASSI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la  requête, enregistrée le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2020-019 S/EX, par laquelle monsieur Messan Koffi et 323 autres commerçants, ayant élu domicile au Cabinet Traoré, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, vieux Cocody, Lycée Technique, Immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la pharmacie de la Corniche, rue B 32, sollicitent, du conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n°  2019/18/ C.KSSI/SG/DSA/SJ du 23  décembre 2019 du Maire de la Commune de Koumassi portant interdiction de toute activité de vente de menuiserie – aluminium, de bois et de quincaillerie, le long de certaines artères et rues adjacentes au boulevard du Gabon, Haoussabougou, Commune de Koumassi ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Maire de la commune de Koumassi, parvenu le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Messan Koffi et autres, parvenues le 13 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire droit à la demande de sursis ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Maire de la commune de Koumassi, à qui  le rapport été notifié le 09 novembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 2019/18/C.KSSI/SG/DSA/SJ du 23 décembre 2019, le Maire de la commune de Koumassi a interdit toute activité de vente de menuiserie aluminium, de bois et de quincaillerie, le long de certaines artères et rues adjacentes au boulevard du Gabon, Haoussabougou, Commune de Koumassi ;

            Qu’estimant cet arrêté illégal, les commerçants et les opérateurs économiques, exerçant leurs activités depuis de nombreuses années sur cet espace, ont, le 02 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, après avoir exercé un recours gracieux du 13 février 2020, demeuré sans suite ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté n° 2019/18/ C.KSSI/ SG/DSA/SJ du 23 décembre 2019 du Maire de la commune de Koumassi, contre lequel le sursis à exécution est sollicité, a été entièrement exécuté ;

            Que, dès lors, la requête de monsieur Messan Koffi et autres est sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête de sursis à exécution n° CE 2020-019 S/EX du 02 mars 2020  de monsieur Messan Koffi et autres est sans objet ;

Article 2 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour Suprême et au Maire de la commune de Koumassi ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître IKPE MOGNIN Jean, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER