Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 368 du 30/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-046 REP DU 21 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 368 |
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PARTI DEMOCRATIQUE DE COTE D’IVOIRE RASSEMBLEMENT- DEMOCRATIQUE AFRICAIN DIT PDCI-RDA C/ MINISTRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTALISATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-046 REP, par laquelle le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire Rassemblement-Démocratique Africain dit PDCI-RDA, ayant pour Conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, rue des Bijoutiers, 323 logements, en face de l’Eglise UEESO-CI, derrière la pharmacie Comoé, bâtiment C, 3ème étage, téléphone 22 54 73 10, 52 32 33 17, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du récépissé de déclaration n° 637/MIS/DGAT/DAG/SDVA de parti politique du 20 juillet 2018 délivré par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix en abrégé RHDP ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le Canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 septembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, à qui la requête, le 29 mai 2020, et le rapport, le 15 septembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du PDCI-RDA, parvenues le 22 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du RHDP, parvenues le 22 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 93-668 du 09 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques et son décret d’application n° 99-511 du 11 août 1999 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les partis politiques, membres du groupement politique dénommé RHDP, ont, lors de l’assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018, décidé de la transformation dudit groupement en parti politique unifié, lequel a fait l’objet d’une déclaration suivant récépissé du 20 juillet 2018 délivré par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Considérant que le PDCI-RDA soutient qu’il s’est retiré du processus de création et n’a pas pris part à l’assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP ; que, cependant, il constate que son logo est inséré dans celui dudit parti ; Qu’estimant illégal le récépissé de déclaration délivré au parti unifié RHDP, le PDCI-RDA a, le 21 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 28 novembre 2019 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi n° 93-668 du 09 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques : « les partis ou groupements politiques ne peuvent adopter l’appellation d’un autre ayant déjà obtenu le récépissé de déclaration …. Ils ne peuvent non plus se servir pour leur propagande, de titre, de symboles ou de sigles déjà utilisés par d’autres ». Considérant qu’il est constant que le logo du PDCI-RDA est inséré dans celui du parti unifié RHDP ; Que, cependant, si cette insertion constitue une irrégularité, il ne résulte pas des dispositions de la loi susvisée et de son décret d’application n° 99-511 du 11 août 1999 que celle-ci est sanctionnée par l’annulation du récépissé de déclaration ; que la demande du PDCI-RDA ne peut qu’être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-046 REP du 21 février 2020 du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire Rassemblement-Démocratique Africain dit PDCI-RDA est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître IKPE MOGNIN Jean, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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