Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 324 du 18/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-511 RET DU 26 NOVEMBRE 2018 |
ARRET N° 324 |
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SOUMAHORO ABOUBACAR C/ARRET N° 230 DU 18 JUILLET 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-511 RET, par laquelle monsieur SOUMAHORO Aboubakar, ayant élu domicile au cabinet d’Avocat ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 230 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 01006008 du 06 novembre 2009 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le lot n° 10, îlot n° 01, du lotissement de Paillet-Extension, route du Zoo, Commune d’Adjamé ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 décembre 2019, et le rapport, le 17 août 2020, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur SYLLA Idrissa, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 06 janvier 2020, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 octobre 2020, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SYLLA Idrissa, parvenues le 16 octobre 2020, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SOUMAHORO Aboubakar, parvenues le 24 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocat ESSIS, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N’TCHO Kacou Joseph et la famille KOFFI Abrogoua, représentée par monsieur ADJA Laurent, revendiquent, chacun, le lot n° 10, îlot n° 01, du lotissement de Paillet-Extension, route du Zoo, Commune d’Adjamé ; Considérant que le jugement n°292 du 05 mai 2000 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’arrêt confirmatif n° 630 du 10 mai 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan et l’arrêt de rejet n° 326 du 05 juin 2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ont reconnu les droits coutumiers de la famille KOFFI Abrogoua sur ladite parcelle et dénié tout droit à monsieur N’TCHO Kacou Joseph ; Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, par lettre n° 02620/MCU/SDU du 29 juillet 2002, avait attribué le lot litigieux à madame KOUADIO Aya épouse KONAN, a, en exécution des décisions de justice susvisées, annulé, par lettre n° 080233 du 1er avril 2008, l’attribution faite à madame KOUADIO Aya épouse KONAN ; que ladite lettre lui a été signifiée par exploit du 21 avril 2008 de Maître SAMELE Bitty Jules, Huissier de justice ; Considérant que, par attestation villageoise du 20 août 2008 du chef du village d’Adjamé, monsieur SYLLA Idrissa a acquis de la famille KOFFI Abrogoua ledit lot et y a édifié un immeuble R+ 3 ; Considérant qu’entretemps, madame KOUADIO Aya épouse KONAN a vendu le lot à monsieur SOUMAHORO Aboubakar qui a obtenu la lettre d’attribution n° 06622/MCU du 13 mai 2004 sur le fondement duquel il s’est fait délivrer le certificat de propriété foncière n° 01006008 du 06 novembre 2009 ; Considérant que la Chambre Administrative, saisie par monsieur SYLLA Idrissa, a, par arrêt n° 230 du 18 juillet 2018, annulé le certificat de propriété foncière n° 01006008 du 06 novembre 2009 délivré à monsieur SOUMAHORO Aboubakar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le lot n° 10, îlot n° 01, du lotissement de Paillet-Extension, route du Zoo, Commune d’Adjamé, au motif que, « par arrêt confirmatif définitif n° 630 du 10 mai 2002, la Cour d’Appel d’Abidjan a dénié la qualité de propriétaire à monsieur N’TCHO Kacou Joseph qui a cédé le lot litigieux à madame KOUADIO Aya épouse KONAN, en ce qu’il ne produit au dossier aucun document pour justifier son droit de propriété » ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté suivant arrêt n° 326 du 05 juin 2003 de la Chambre Judiciaire ; Considérant, par ailleurs, que, par jugement contradictoire n° 3217 du 15 juillet 2014, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a déclaré madame KOUADIO Aya épouse KONAN et monsieur SOUMAHORO Aboubakar coupables de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs et les a condamnés à six(6) mois d’emprisonnement, à cinquante mille(50000) francs d’amende et à payer solidairement des dommages et intérêts d’un montant de trois millions (3000000) de francs à monsieur SYLLA Idrissa » ; Que c’est contre l’arrêt n° 230 du 18 juillet 2018 que monsieur SOUMAHORO Aboubakar forme le présent recours en rétractation ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi précitée, « ... un recours en rétractation peut-être exercé : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par l’adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ; Sur le moyen tiré de l’absence de mention des nom et prénoms de l’avocat de monsieur SOUMAHORO Aboubakar Considérant qu’à l’appui de son recours en rétractation, monsieur SOUMAHORO Aboubakar invoque la violation de l’article 27 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême, en ce que l’arrêt ne mentionne pas le nom de son Conseil, le cabinet d’Avocats ESSIS ; Mais, considérant que l’article 27 la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 dispose, entre autres, que les arrêts mentionnent, s’il y a lieu, les nom et prénoms du Représentant du Ministère Public et des avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance; Considérant que bien que le nom de l’Avocat ne soit pas expressément mentionné dans l’arrêt attaqué, il est constant que ce sont les observations du cabinet d’Avocats ESSIS versées au dossier au titre des observations après rapport qui ont été prises en compte par la Cour dans l’un des visas; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ; Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte des moyens d’irrecevabilité Considérant que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas pris en compte les moyens d’irrecevabilité soulevés à savoir le défaut de recours administratif préalable et le recours juridictionnel tardif ; Mais, considérant que l’arrêt attaqué a décidé que les actes obtenus par monsieur SOUMAHORO Aboubakar sont manifestement frauduleux et qu’il y a lieu de les déclarer nuls et de nul effet, sans considération de délai, en application de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative ; que, dès lors, il ne saurait faire grief à la Chambre Administrative de n’avoir pas statué sur les moyens d’irrecevabilité invoqués par monsieur SOUMAHORO Aboubakar ; Considérant que de ce qui précède aucun cas d’ouverture de la rétractation au sens de l’article 39 précité n’est établi en l’espèce ; qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable ; D E C I D E ARTICLE 1er : la requête n° 2018-511 RET du 26 novembre 2018 de monsieur SOUMAHORO Aboubakar est irrecevable ; ARTICLE 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200000) francs, sont mis à la charge de monsieur SOUMAHORO Aboubakar ; ARTICLE 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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