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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 27/08/2003

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-242 S/EX DU 08 JUILLET 2003

 

ARRET N° 26

ABOKE WENCESLAS GEORGES C/ MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE LA COMMUNICATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AOUT 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2003 sous le numéro 2003-242 S/Ex présentée par Monsieur Georges Wenceslas Aboké, Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, né le 11 août 1957 à Adzopé, domicilié à Abidjan Rivera M'Pouto 08 BP 883 Abidjan 08, ayant pour Conseils, Maîtres Odehouri-Brou, la S.C.P.A. Touré- Amani-Yao, Avocats à la Cour, et la SCPA Takoré, Konan et Associés, Avocats à la Cour, tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 299 du 2 juillet 2003 de Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication portant suspension de ses fonctions.

Vu l'Arrêté attaqué.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 16 juillet 2003.

Vu les mémoires en défense du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication du 18 juillet 2003.

Vu les déclarations des Conseils des parties tendant à présenter des observations orales à l'audience.

Vu la loi n° 94-440 du. 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997.

Ouï les conseils des parties

Ouï le rapporteur.

CONSIDERANT que, par, requête du 08 juillet 2003, le sieur Georges Wenceslas Aboké a sollicité de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, qu'il soit prescrit le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 299 du 2 juillet 2003 du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication qui l'a suspendu de ses fonctions de Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, dite RTI, au motif que cet Arrêté, dont l'annulation pour excès de pouvoir est demandée à la Chambre Administrative, n'a pas indiqué la durée de sa suspension ni précisé le sort de ses émoluments.

CONSIDERANT que par mémoire du 18 juillet 2003, le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication conclut à voir déclarer la requête irrecevable et subsidiairement de la rejeter au fond, pour divers motifs, tirés du vice de forme, du caractère conservatoire de l'acte, de l'absence d'objet du sursis dépourvu de moyens sérieux.

Mais considérant que l'Arrêté du 2 juillet, dont l'annulation est demandée à la Chambre Administrative, en suspendant pour une durée indéterminée le requérant de ses fonctions de Directeur Général, lesquels résultent des statuts de la R.T.I société d'économie mixte, est de nature à produire des effets susceptibles de nuire au requérant aussi longtemps qu'il demeurera en vigueur et que les mécanismes prévus par lesdits statuts, notamment les articles 26 et 27, n'auront pas été appliqués;

Que la circonstance que l'Arrêté n'a qu'un caractère conservatoire ou provisoire, que le sursis serait dépourvu d'objet motif pris qu'il a été exécuté, ou que le Ministre d'Etat détient par délégation de pouvoirs toute latitude pour organiser son ministère comme il l'entend, est manifestement insuffisante à priver de son objet la requête tendant au sursis à l'exécution de cet Arrêté, dès lors qu'il ne se rattache à aucun fondement légal ni statutaire.

CONSIDERANT que le préjudice résultant pour le sieur Aboké de l'exécution d'un tel Arrêté présente assurément un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure, ce d'autant que l'un des moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, parait, en l'état du dossier, sérieux.

Qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la requête du sieur Aboké.

 

DECIDE

 

Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Monsieur Georges Wenceslas Aboké en annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 299 du 2 juillet 2003 du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication, il sera sursis à l'exécution de cet Arrêté.

Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et une copie dans les vingt quatre heures communiquée au Ministère Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président -Rapporteur; AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, BRIZOUA BI, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire.