Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 27/08/2003
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-242 S/EX DU 08 JUILLET 2003 |
ARRET N° 26 |
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ABOKE WENCESLAS GEORGES C/ MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE LA COMMUNICATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AOUT 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2003 sous
le numéro 2003-242 S/Ex présentée par Monsieur Georges Wenceslas Aboké, Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision
Ivoirienne, né le 11 août 1957 à Adzopé, domicilié à
Abidjan Rivera M'Pouto 08 BP 883 Abidjan 08, ayant
pour Conseils, Maîtres Odehouri-Brou, la S.C.P.A.
Touré- Amani-Yao, Avocats à la Cour, et la SCPA Takoré, Konan et Associés, Avocats à la Cour, tendant au
sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 299 du 2 juillet 2003 de Monsieur le
Ministre d'Etat, Ministre de la Communication portant suspension de ses
fonctions.
Vu l'Arrêté attaqué.
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public
du 16 juillet 2003.
Vu les mémoires en défense du Ministre d'Etat,
Ministre de la Communication du 18 juillet 2003.
Vu les déclarations des Conseils des parties
tendant à présenter des observations orales à l'audience.
Vu la loi n° 94-440 du. 16
août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du
25 avril1997. Ouï les conseils
des parties Ouï le
rapporteur. CONSIDERANT que, par,
requête du 08 juillet 2003, le sieur Georges Wenceslas Aboké
a sollicité de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, qu'il soit
prescrit le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 299 du 2 juillet 2003 du
Ministre d'Etat, Ministre de la Communication qui l'a suspendu de ses fonctions
de Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, dite RTI, au motif que cet Arrêté, dont l'annulation
pour excès de pouvoir est demandée à la Chambre Administrative, n'a pas indiqué
la durée de sa suspension ni précisé le sort de ses émoluments. CONSIDERANT que
par mémoire du 18 juillet 2003, le Ministre d'Etat, Ministre de la
Communication conclut à voir déclarer la requête irrecevable et subsidiairement
de la rejeter au fond, pour divers motifs, tirés du vice de forme, du caractère
conservatoire de l'acte, de l'absence d'objet du sursis dépourvu de moyens sérieux. Mais considérant
que l'Arrêté du 2 juillet, dont l'annulation est demandée à la Chambre
Administrative, en suspendant pour une durée indéterminée le requérant de ses
fonctions de Directeur Général, lesquels résultent des statuts de la R.T.I
société d'économie mixte, est de nature à produire des effets susceptibles de
nuire au requérant aussi longtemps qu'il demeurera en vigueur et que les
mécanismes prévus par lesdits statuts, notamment les articles 26 et 27,
n'auront pas été appliqués; Que la
circonstance que l'Arrêté n'a qu'un caractère conservatoire ou provisoire, que
le sursis serait dépourvu d'objet motif pris qu'il a été exécuté, ou que le
Ministre d'Etat détient par délégation de pouvoirs toute latitude pour
organiser son ministère comme il l'entend, est manifestement insuffisante à
priver de son objet la requête tendant au sursis à l'exécution de cet Arrêté,
dès lors qu'il ne se rattache à aucun fondement légal ni statutaire. CONSIDERANT que
le préjudice résultant pour le sieur Aboké de
l'exécution d'un tel Arrêté présente assurément un caractère de nature à justifier
le sursis à l'exécution de cette mesure, ce d'autant que l'un des moyens
invoqués par le requérant à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, parait,
en l'état du dossier, sérieux. Qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la requête du sieur Aboké.
DECIDE
Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la requête de Monsieur Georges Wenceslas Aboké
en annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 299 du 2 juillet 2003 du
Ministre d'Etat, Ministre de la Communication, il sera sursis à l'exécution de cet
Arrêté. Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre d'Etat, Ministre de la Communication
et une copie dans les vingt quatre heures communiquée
au Ministère Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président -Rapporteur; AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, BRIZOUA BI, Conseillers; NIBE
LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire. |
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