Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 04/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-185 S/EX DU 04 FEVRIER 2018

 

ARRET N° 33

CHEHADE ALI CHEHADE ALI C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-185 S/EX, par laquelle monsieur CHEHADE Ali, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Koné, Anyama et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, carrefour CERAO, prolongement arrière de la station Petroci, rue J 123, non loin de l’ASCAD, immeuble lot 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 22 50 25 83, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’établissement CHEHADE Ali la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 259, îlot n° 17 bis, d’une superficie de 1750 mètres carrés, sis à la Zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 23331 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 août 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie et des Mines, à qui la requête, le 12 juillet 2018, et le rapport, le 13 mars 2019, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur CHEHADE Ali, parvenues le 21 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 074/MIM/DGPSP du 19 juin 2017, le Ministre de l’Industrie et des Mines a retiré l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’établissement CHEHADE Ali la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 259, îlot n° 17 bis, d’une superficie de 1750 mètres carrés, sis à la Zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 23331 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant cet arrêté entaché d’irrégularité, monsieur CHEHADE Ali a, par requête du 29 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 09 août 2017 resté sans suite ;

            Qu’en attendant la décision de la Haute Cour, monsieur CHEHADE Ali l’a, par requête du 04 mai 2018,  à nouveau, saisie pour qu’elle en ordonne le sursis à l’exécution ;

En la forme

            Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur CHEHADE Ali soutient que l’arrêté qu’il attaque est illégal en ce qu’il n’a été précédé d’aucune mise en demeure et qu’il est fondé sur des erreurs d’appréciation et que le sursis à l’exécution devrait être prononcé du fait qu’il n’intéresse ni le maintien de l’ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique ;

            Considérant que le sursis à l’exécution est une mesure exceptionnelle que peut ordonner la Chambre Administrative de la Cour Suprême si l’exécution d’une décision administrative risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à faire douter de la légalité  de cette décision ;

            Considérant que, dans le cas d’espèce, le requérant n’allègue aucun préjudice irréparable qui résulterait de l’exécution de l’acte qu’il attaque ; que, dans ces conditions, le sursis à l’exécution ne peut lui être octroyé ;

D E C I D E

Article 1er  :      la requête n° 2018-185 S/EX du 04 février 2018 de monsieur                           CHEHADE Ali est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :     elle est rejetée ;

Article 3    :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000 F), sont laissés à la charge de monsieur CHEHADE Ali ;

Article 4    :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre des Mines et de la Géologie ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;              

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER