Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 18/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-099 REP DU 24 MARS 2017 |
ARRET N° 45 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE (SIPF) C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-099 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, Société d’Etat, régie par la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997, créée par décret n° 95-582 du 04 septembre 1997, au capital social de trois (03) milliards de francs CFA, ayant son siège à Abidjan, Plateau, 1, rue du chemin de fer, 16 boîte postale 1445 Abidjan 16, téléphone 20 21 96 24, fax 20 21 39 62, agissant aux poursuites et diligences de monsieur CISSE Moustapha, Directeur Général, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître WACOUBOUE Ozoua Marie-Thérèse, Avocat à la Cour, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Carde, en face de l’immeuble Sogefiha, 01 boîte postale 445 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n°03003903 du 05 juillet 2011 délivré à monsieur FOUAD Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 24 novembre 2017, et le rapport, le 30 avril 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître BOHOUSSOU Juliette, Notaire rédacteur de l’acte de vente, à qui la requête, le 24 novembre 2017, et le rapport, le 28 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI IBAD, à qui la requête, le 12 décembre 2017, et le rapport, le 30 avril 2019, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître YAO Koffi, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites du Directeur Général de la SOGEPIE, parvenues le 14 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant à faire constater l’inexistence juridique du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SOGEPIE, parvenues le 15 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant à mettre hors de cause la SOGEPIE et à annuler l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SIPF, parvenues le 10 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-NGUESSAN-KIGNELMA, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 portant dévolution du patrimoine ferroviaire de l’Etat à la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par acte notarié de vente des 10 décembre 2007 et 13 octobre 2010 de Maître BOHOUSSOU Juliette, Notaire à Abidjan, la SOGEPIE a cédé un terrain urbain bâti, d’une superficie de 17724 mètres carrés, sis à Abidjan-Marcory, PK 6, formant le lot n° 293, objet du titre foncier n° 1817 de la Circonscription Foncière de Bingerville à monsieur FOUAD Omaïs qui a obtenu sur ledit lot le certificat de propriété foncière n° 03003903 du 05 juillet 2011 au nom de la « SCI IBAD » ; Considérant que, par ordonnance n° 1016/2011 du 12 août 2011 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmée par arrêt n° 974 du 24 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur FOUAD Omaïs a obtenu l’autorisation de faire déguerpir les ex-agents de la RAN, locataires de la SIPF, et suite au déguerpissement, il a procédé à la démolition des logements ; Qu’estimant qu’illégal le certificat de propriété foncière délivré à monsieur FOUAD Omaïs, la SIPF a, le 24 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 octobre 2016 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire est introduite dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il est constant que le certificat de propriété foncière attaqué a été établi sur le fondement de l’acte notarié de vente conclu entre la SOGEPIE et monsieur FOUAD Omaïs ; Considérant que, par décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 portant dévolution du patrimoine ferroviaire de l’Etat à la SIPF, l’Etat a cédé en pleine propriété les immobilisations ferroviaires à la SIPF ; que la SOGEPIE, chargée de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, n’avait aucune compétence pour céder ledit bien ; qu’ainsi, l’acte de vente doit être regardé comme nul ; que, par conséquent, le certificat de propriété foncière édicté sur son assise doit être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-099 REP du 24 mars 2017 de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire est recevable et bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 03003903 du 05 juillet 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur FOUAD Omaïs, représentant légal de la Société Civile Particulière « SCI IBAD », est nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont mis laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;
Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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