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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 231 du 17/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-331 RET DU 26 JUILLET 2018

 

ARRET N° 231

SAMA MOUSSA C/ ARRET N° 90 DU 19 AVRIL 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu                la requête, enregistrée le 26 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-331 RET, par laquelle monsieur SAMA Moussa, ayant pour Conseil Maître Séritouba GNANGUE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 2913 Abidjan 01, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 90 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé :

- la lettre n° 13-0234/MCLAU-CAB/DAJC du 27 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et  de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-2293/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/DV du 05 novembre 2009 attribuant à monsieur KASSI Brou Amichia le lot n° 1269, îlot n° 91, du lotissement « éléphant-cocoteraie », Commune de Port-Bouët ;

- la lettre n° 13-0242/MCLAU-CAB/DAJC du 24 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et  de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-2292/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/ DV du 05 novembre 2009 attribuant à monsieur KASSI Brou Amichia le lot n° 1267, îlot n° 91, du lotissement « éléphant-cocoteraie », Commune de Port-Bouët ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites  du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2020  au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      le mémoire de monsieur KASSI Brou Amichia, parvenu le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 Mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KASSI Brou Amichia, parvenues le 20 Mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant,  au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SAMA Moussa, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettres n° 09-2292/MCUH/DDU/SDPAA/DV et n° 09-2293/ MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur KASSI Brou Amichia  les lots n° 1267 et n° 1269, îlot n° 91, du lotissement « éléphant-cocoteraie », Commune de Port-Bouët ;

            Considérant  que, suite à un recours gracieux exercé par monsieur SAMA Moussa, le Ministre en charge de la Construction a, par lettres n° 13-0234/MCLAU-CAB/DAJC du 27 mai 2013 et n° 13-0242/MCLAU-CAB/DAJC du 24 juin 2013,  annulé les lettres d’attribution de monsieur KASSI Brou Amichia, au motif exprimé dans les termes suivants :  « les diligences effectuées par mes services ont établi que vous n’êtes pas inscrit dans le guide de répartition des lots de la partie « cocoteraie » du lotissement éléphant-cocoteraie, ainsi que l’exige la procédure administrative d’attribution des lots » ;

            Considérant que, en réponse à un recours gracieux du 16 octobre 2014 formé par monsieur KASSI Brou Amichia, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par deux lettres n°15-0030/MCLAU-CAB/SAJC/DML/KA et n° 15-0031/MCLAU-CAB/SAJC/DML/KA du 27 avril 2015, rapporté les lettres d’annulation n° 13-0234/MCLAU-CAB/DAJC du 27 mai 2013 et n° 13-0242/MCLAU-CAB/DAJC du 24 juin 2013, au motif que « dans le cadre de l’examen de ce recours, il est apparu que non seulement, vous détenez une attestation villageoise au soutien de votre lettre d’attribution, mais aussi que cette affaire est portée devant le Tribunal. Au regard de ces informations, l’Administration ne pouvait pas légitimement retirer votre lettre d’attribution » ;

            Considérant qu’avant d’avoir eu connaissance de ces lettres redonnant vigueur à ses lettres d’attribution, monsieur KASSI Brou Amichia a, par requête n° 2015-083 du 16 avril 2015, saisi la Chambre Administrative qui, a par arrêt n° 90 du 19 avril 2017, annulé les lettres portant annulation des lettres des 27 mai et 24 juin 2013 du Ministre en charge de la Construction, en ce que « les lettres d’attribution de monsieur KASSI Brou Amichia ayant créé des droits à son profit, leur annulation devait respecter la double condition qu’elles soient illégales et que leur retrait intervienne dans le délai de deux mois du recours contentieux ; que l’annulation plus de quatre ans après leur édition est illégale » ;

            Que c’est contre cet arrêt n° 90 du 19 avril 2017 de la Chambre Administrative  que monsieur SAMA Moussa a formé le présent recours en rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe que la voie de la rétractation n’est ouverte qu’aux parties à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ;

            Considérant qu’en l’espèce monsieur SAMA Moussa n’était pas parti à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; qu’il ne peut donc être admis en son recours en rétractation ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-331 RET du 26 juillet 2018 de monsieur SAMA Moussa est  irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixées à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont à la charge de monsieur SAMA Moussa ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER