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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 278 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-376 REP DU 28 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 278

BADALA MARIAM KOUROUMA EPOUSE KEITA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 28 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-376 REP, par laquelle madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, ayant élu domicile en l’étude de Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, rue B 15, immeuble « Espace Theren », ex-clinique GOCI, téléphone 22 44 06 07, fax 22 40 06 16, 20 boîte postale 1313 Abidjan 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201517832 du 03 juin 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur KOUAME Kongoza Noguès et à son épouse madame SEKA Cho Angèle sur les lots n°s 39 P, 40 et 41 P, zone B, îlot n° 3, sis à Marcory, objet du titre foncier n° 6335 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la poursuite de l’instruction aux fins de déterminer la véritable identité de la requérante ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 09 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les mémoires de monsieur KOUAME Kongoza Noguès et de madame SEKA Cho Angèle, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenus les 20 et 24 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leurs Conseils Maître YAO Michel et la Société Civile Professionnelle d’Avocats dite SCPA KANGA-OLAYE et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les écritures additionnelles de madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, parvenues le 09 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      le mémoire additionnel de monsieur KOUAME Kongoza Noguès et de madame SEKA Cho Angèle, parvenu le 27 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leurs Conseils la SCPA KANGA –OLAYE et Associés et tendant à solliciter le sursis à statuer pour opposition en cours contre la procédure d’exéquatur du jugement supplétif n° 5042 du 16 novembre 2018 du Tribunal de Première Instance de KINDIA, République de Guinée, tenant lieu d’acte de naissance à madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 07 mars 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Kongoza Noguès et de madame SEKA Cho Angèle, parvenues les 20 et 21 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leurs Conseils et tendant à leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, parvenues le 20 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      le procès-verbal de mise en état du 05 mai 2020 ;

Vu      les observations écrites après mise en état de monsieur KOUAME Kongoza Noguès et de madame SEKA Cho Angèle, parvenues le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître YAO Michel et tendant à surseoir à statuer pour appel en cours contre le jugement d’exéquatur n° 1587 civ 2ème du 12 juillet 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu      les observations écrites après mise en état de madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, parvenues le 11 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      le jugement correctionnel n° 3661/10 du 16 juillet 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant déclaré les nommés MORCIRE Kanté, Fatoumata KEITA et YAO Emmanuel coupables des faits de faux et usage de faux mis à leur charge ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte notarié des 21 et 28 juillet 1962 de Maître Georges LOISEAU, Notaire à Abidjan, madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA a acquis de la Société Minière et Agricole de la Côte d’Ivoire dite SMACI le terrain urbain formant les lots n°s 39 P, 40 et 41 P, zone B, îlot n° 3, d’une contenance de six cent (600) mètres carrés, sis à Marcory, objet du titre foncier n° 6335 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, sur le fondement d’un acte de décès judiciairement déclaré faux de madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, madame Fatoumata KEITA s’est fait délivrer, par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, un acte d’hérédité lui conférant la qualité d’héritière de cette dernière  pour céder, en complicité avec messieurs MORCIRE Kanté et YAO Emmanuel, les lots n°s 39 P, 40 et 41 P, zone B, îlot n° 3, sus indiqués, à monsieur KOUAME Kongoza Noguès et à madame SEKA Cho Angèle, par-devant Maître AMISSAH PINTO Edith, Notaire à Abidjan ;

            Considérant que, suite à une plainte de madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA contre madame Fatoumata KEITA, messieurs MORCIRE Kanté et YAO Emmanuel, Maître AMISSAH PINTO Edith, monsieur KOUAME Kongoza Noguès et madame SEKA Cho Angèle pour faux et usage de faux, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement correctionnel contradictoire n° 3661/10 du 16 juillet 2010, déclaré madame Fatoumata KEITA, MORCIRE Kanté et YAO Emmanuel coupables des faits mis à leur charge et les a condamnés, chacun, en répression, à douze (12) mois d’emprisonnement ferme et à cent mille (100 000) francs d’amende ; que l’action publique a été déclarée irrecevable à l’égard de Maître AMISSAH PINTO Edith, tandis que les époux KOUAME Kongoza Noguès ont été mis hors de cause ; que cette décision est devenue définitive, faute d’avoir fait l’objet de recours ;

            Considérant que, nonobstant ce jugement, les époux KOUAME Kongoza Noguès se sont fait délivrer, le 03 juin 2015, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517832 du 03 juin 2015 portant sur le terrain litigieux ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé délivré aux époux KOUAME Kongoza Noguès, madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA a, le 28 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique formé le 30 juin 2016 devant le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et demeuré sans suite ;

Sur la demande de sursis à statuer

            Considérant que les époux KOUAME Kongoza Noguès sollicitent le sursis à statuer, au motif qu’ils ont relevé appel, d’une part, contre le jugement n° 1587/civ 2ème du 12 juillet 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant ordonné l’exéquatur du jugement supplétif n° 5042 du 16 novembre 2018 du Tribunal de Première Instance de KINDIA, République de Guinée, tenant lieu d’acte de naissance à madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA  et, d’autre part, contre le jugement correctionnel n° 8731 du 18 décembre 2018 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant déclaré la requérante non coupable des faits de faux et usage de faux dans un document administratif, mis à sa charge ;

            Qu’ils expliquent que l’identité de cette dernière est frauduleuse, en ce qu’elle prétend être madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, alors même qu’il résulte de l’acte de décès n° 2334 du 26 mars 1987 du Centre d’état-civil de Treichville que madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, mère de madame Fatoumata KEITA, cédante du terrain litigieux, est décédée ;

            Considérant que les époux KOUAME Kongoza Noguès excipent également de la fraude sur la date de naissance de la requérante qui, selon eux, tantôt, prétend être née le 1er janvier 1926, tantôt le 28 juin 1926 à KINDIA, République de Guinée ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment de la mise en état clôturée par le procès-verbal de mise en état du 05 mai 2020, que madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA a comparu ; qu’il résulte également de l’acte d’individualité n° 2149/2018 du 10 avril 2018 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, née le 1er janvier 1926 à KINDIA, République de Guinée, est la même personne que madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA, née le 28 juin 1926 à KINDIA, République de Guinée ;

            Considérant, au regard de ce qui précède, que la requérante ne peut être madame BADALA Mariam Kourouma, mère de madame Fatoumata KEITA, cédante du terrain litigieux aux époux KOUAME Kongoza Noguès, laquelle serait décédée le 26 mars 1987 à Abidjan ;

            Que, dès lors, les procédures en cours, alléguées par lesdits époux au soutien de leur demande de sursis, sont sans incidence sur l’identité de la requérante qui est établie en l’espèce et sur le règlement de ce litige qui concerne l’examen de la légalité d’une décision administrative ;

            Qu’il s’ensuit que la demande de sursis à statuer des époux KOUAME Kongoza Noguès doit être rejetée comme mal fondée ;

Sur le moyen tiré de l’illégalité du certificat de mutation de propriété foncière

            Considérant que madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA sollicite l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière des époux KOUAME Kongoza Noguès, au motif que ledit acte a été établi sur le fondement de l’acte notarié de vente des 27 mars et 22 août 2002 de Maître AMISSAH PINTO Edith qui doit être regardé comme un faux ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du  jugement correctionnel contradictoire n° 3661/10 du 16 juillet 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de la mise en état que madame Fatoumata KEITA a usurpé de la qualité d’héritière de madame BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA pour céder le terrain de cette dernière, par acte notarié de vente des 27 mars et 22 août 2002 de Maître AMISSAH PINTO Edith, aux époux KOUAME Kongoza Noguès et SEKA Cho Angèle qui se sont fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

            Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte notarié qui doit être regardé comme un faux et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière obtenu sur son assise, par monsieur KOUAME Kongoza Noguès et madame SEKA Cho Angèle ;

            Qu’il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, sans considération de délai ;

DECIDE

Article 1er :     la demande de sursis à statuer de KOUAME Kongoza Noguès et madame SEKA Cho Angèle est rejetée ;
Article 2 :       la requête n° 2016-376 REP du 28 décembre 2016 de madame    BADALA Mariam Kourouma épouse KEITA est bien fondée ;
Article 3 :       le certificat de mutation de propriété foncière n° 201517832 du 03 juin 2015, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à monsieur KOUAME Kongoza Noguès et à madame SEKA Cho Angèle sur les lots n°s 39 P, 40 et 41 P, zone B, îlot n° 3, sis à Marcory, objet du titre foncier n° 6335 de la Circonscription Foncière de Bingerville est nul et de nul effet ;
Article 4 :       il est ordonné la radiation des droits issus dudit certificat du livre foncier ;
Article 5 :       les frais du présent arrêt sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 6 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président-Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER