Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 335 du 25/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-244 REP DU 10 AOÛT 2017 |
ARRET N° 335 |
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N’GATTA AMPOH PIERRE ET PAUL C/ SOUS-PREFET DE BONOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-244 REP, par laquelle monsieur N’Gatta Ampoh Pierre et Paul, Administrateur Civil, téléphone portable 48 03 16 83, 06 10 61 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, « la régularisation de (ses) lots indûment subtilisés par des tierces personnes » ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Daingui Kraidy Georges, l’un des occupants des lots, parvenu le 06 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire des ayants droit de feu Djehi-Bi Zata, représentés par madame Zamblé Lou Djonan, parvenu le 12 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bonoua, à qui la requête, le 11 avril 2019 et, le rapport, le 07 juillet 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef de Secteur de la Construction et de l’Urbanisme de Bonoua, à qui la requête a été notifiée le 11 avril 2019, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête, le 11 avril 2019 et, le rapport, le 06 juillet 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Konan Affoué Thérèse épouse N’Guettia, à qui la requête, le 22 juillet 2019 et, le rapport, le 27 juillet 2019, ont été notifiés au Parquet de Grand-Bassam, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Dano Depri Raymond, à qui la requête, le 08 mai 2019 et, le rapport, le 17 juillet 2019, ont été notifiés au District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Chef de Secteur de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Bonoua, parvenues le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, faisant état, d’une part, de l’existence de 03 registres différents sur le lotissement de Begneri Extension 1, créant des difficultés dans le traitement des dossiers et ce, parce que les informations diffèrent d’un registre à un autre et, d’autre part, de l’inexistence, sur le plan approuvé du lotissement de Begneri 1, du lot n° 1756, îlot n° 265, alors qu’il figure dans l’un des registres ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’Gatta Ampoh Pierre et Paul, parvenues le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ce « qu’une issue favorable, empreinte d’impartialité et de légitimité intervienne dans le règlement… » ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Daingui Kraidy Georges, parvenues le 17 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport des ayants-droit de Djehi-Bi Zata, parvenues le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon monsieur N’Gatta Ampoh Pierre et Paul, les lots numéros 1756 à 1760, îlot n° 265, du lotissement Begneri Extension I, Bonoua, ont été attribués à monsieur N’Gatta Alphonse, son défunt père, en compensation de la cession de ses champs de cocotiers pour le développement de Bonoua ; qu’il dit avoir découvert l’occupation des lots susvisés par diverses personnes, notamment le lot n° 1760 par monsieur Djéhi-Bi Zata, le lot n° 1758 par madame Konan Affoué Thérèse épouse N’Guettia, le lot n° 1757 par monsieur Dano Depri Raymond et les lots n°s 1756 bis et 1759 par monsieur Daingui Kraidy Georges ; Qu’estimant illégales ces occupations, monsieur N’Gatta Ampoh Pierre et Paul a, le 10 août 2017, saisi la Chambre Administrative afin que les lots susvisés lui soient réattribués, après un recours gracieux du 06 avril 2017 adressé au Sous-Préfet de Bonoua et un recours hiérarchique de la même date adressé au Préfet de Grand-Bassam demeurés sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le recours pour excès de pouvoir doit tendre à l’annulation d’une décision administrative jugée illégale ; Considérant qu’en l’espèce, la demande formée par le requérant ne vise pas l’annulation d’un acte administratif ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-244 REP du 10 août 2017 de monsieur N’Gatta Ampoh Pierre et Paul est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont à la charge de monsieur N’Gatta Ampoh Pierre et Paul ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet de Bonoua et au Chef de Secteur de la Construction, du Logement et de l’’Urbanisme de Bonoua ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître IKPE MOGNIN Jean, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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