Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 25/01/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-298 REP DU 27 JUIN 2002 |
ARRET N° 3 |
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CAISSE D'EPARGNE ET DES CHEQUES POSTAUX (CECP) C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 27 Juin 2002 au
Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 2002-298 REP par laquelle la Caisse
d'Epargne et des Chèques Postaux dite C.E.C.P., établissement financier, au
capital de 1 000 000 000 francs, ayant pour siège social ABIDJAN Plateau, rue LE
COEUR, immeuble POSTEL 2001, 19ème étage, 01 BP 6889 ABIDJAN 01, agissant aux
poursuites et diligences de Mr ZAHUI Marcellin, Economiste, de nationalité
ivoirienne, pour qui domicile est élu en l'étude de maître Francis Kouamé Koffi, avocat à la Cour à ABIDJAN Plateau avenue
Jean Paul II, immeuble CCIA, 12ème étage B porte 6, 04 BP 2390 ABIDJAN 04;
téléphone: 20-21-36-85 / 20-21-36-93 / 20-21-54-73, a formé un recours en
annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 70/MTFPRA/DGT du 30
Avril 2002 par laquelle le Ministre du Travail de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative a refusé d'autoriser le licenciement de Mr Konan Kouamé, agent de guichet de la Caisse d'Epargne et des
Chèques Postaux dite C.E.C.P. ; délégué du Personnel. Vu le mémoire en défense du 11 mars 2003 du
Ministre du Travail de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; Vu les réquisitions du Ministère Public du 31
Octobre 2002 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la décision attaquée ;; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que Konan Kouamé,
agent de guichet et délégué du Personnel du bureau de la Caisse d'Epargne et
des Chèques Postaux dite C.E.C.P. d'Odienné, convaincu de malversations a été
muté, pour nécessité d'enquête par décision du 29 Juin 2001 du Directeur
Régional de ladite C.E.C.P ; Que l'Inspecteur du Travail puis le Ministre de tutelle, saisis successivement par le Directeur Régional de la C.E.C.P. pour sollidter l'autorisation de le licencier, ont rejeté cette demande au motif essentiellement que le licendement d'un délégué du personnel déjà muté équivaut à une double sanction alors que l'article 15 du Code du Travail interdit à l'employeur d'infliger une double sanction pour la même faute ; qu'estimant la décision entachée d'illégalité, le Directeur Général de la C.E.C.P a, par requête du 27 juin 2002, saisi la chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation en soutenant que la mutation ne figure pas au rang des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur ;
EN LA FORME Considérant que la requête de la CECP doit être déclarée recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;
AU FOND Considérant qu'il ne résulte pas du dossier, qu'au moment de sa mutation d'Odienné à Korhogo, Mr Konan Kouamé ait élevé la moindre protestation en faisant valoir sa qualité de délégué syndical ; que la preuve n'est donc pas faite qu'il a été muté contre son gré ; qu'au surplus, la mutation ne faisant pas partie des sanctions prévues par la loi, la dédsion du 29 juin 2001 du Directeur Régional ne peut être considérée comme une sanction ; qu'en conséquence, la décision n° 70/MTFPRA/DGT du 30 Avril 2002 par laquelle le Ministre du Travail de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a refusé avec les motifs sus exposés, d'autoriser la C.E.C.P à licencier cet agent dont la faute n'est pas contestée, est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu de l'annuler.
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de
la Caisse d'Epargne et des chèques Postaux est recevable et fondée
; ARTICLE 2 : La décison n° 70/MTFPRA/DGT du 30 Avril 2002 du Ministre du
Travail de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est annulée; ARTICLE 3 : Une expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre du
Travail
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. ARTICLE 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son
audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL SIX . Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur
; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signée par
le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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