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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 215 du 03/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2015-259 REP N° 2015-260 REP DU 25 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 215

ANOMA NANDJUI C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 25 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême respectivement sous le numéro 2015-259 REP, par laquelle monsieur ANOMA Nandjui, ayant élu domicile au Cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, porte de gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 00630/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 20 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 3833, îlot n° 338, d’une superficie de 690 m², situé à Abidjan, Abobo Baoulé, 2ème extension complémentaire, attribué à monsieur AKA Sayé Lazare ;
Vu    la requête, enregistrée le 25 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême respectivement sous le numéro 2015-260 REP, par laquelle monsieur ANOMA Nandjui, ayant élu domicile au Cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème  étage,   porte   de  gauche,  08  boîte  postale  1256   Abidjan   08,téléphone 22 44 39 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 04001073 du 21 juin 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo portant sur le  terrain  urbain  formant  le  lot  n° 3833,  îlot  n° 338,  d’une superficie de 690 m², situé à Abidjan, Abobo Baoulé, 2ème extension complémentaire, délivré à monsieur AKA Sayé Lazare ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême sur la requête n° 2015-259 REP du 25 novembre 2015, parvenues le 24 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général sur la requête n°2015-260 REP du 25 novembre 2015, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 03 février 2017au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière ;

Vu      le mémoire de Monsieur AKA Sayé Lazare, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 12 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TIABOU Issa et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 juin 2016, a été notifiée, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur GUIRA Pocca, cédant du lot au bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil Maître BAKAYOKO Sidiki, à qui la requête a été notifiée le 07 juin 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AKA Sayé Lazare, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête n° 2015-260 REP du 25 novembre 2015, a été notifiée le 08 juin 2016, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, a été transmis le 12 mai 2020, au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, a été notifié le 12 mai 2020, à monsieur AKA Sayé Lazare, par le canal de son Conseil Maître ABOU Issa, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, a été notifié le 12 mai 2020, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakari, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, a été notifié le 12 mai 2020, à monsieur ANOMA Nandjui, par le canal de son Conseil le Cabinet GUIRO et Associés,  n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, a été notifié le 12 mai 2020, à monsieur GUIRA Pocca, par le canal de son Conseil Maître BAKAYOKO Sidiki, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’arrêt n° 245 du 3 juin 1999 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant le pourvoi de monsieur GUIRA Pocca ;   

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur ANOMA Nandjui, ex-chef du village d’Abobo Baoulé, Président du comité de lotissement dudit village, soutient qu’en 1994, il a sollicité les services de monsieur GUIRA Pocca, à l’effet de réaliser des travaux de morcellement d’une parcelle villageoise à Abobo Baoulé ;

            Qu’après l’achèvement des travaux, monsieur GUIRA Pocca a reçu en contrepartie 29 lots de 600 m² et monsieur ANOMA Nandjui, 20 lots de la même contenance, tel que cela a été convenu dans un protocole d’accord du 17 mars 2003 ;

            Que quarante-neuf (49) attestations villageoises, représentant, ainsi,  l’ensemble des lots sus-indiqués, ont été délivrées directement à monsieur GUIRA Pocca qui, à son tour, devait restituer les 20 attestations villageoises destinées à monsieur ANOMA Nandjui ;

            Que, pour faire valoir ses droits sur les 20 lots et se voir remettre les attestations villageoises qui lui reviennent, monsieur ANOMA Nandjui a assigné monsieur GUIRA Pocca par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Que, par ordonnance n° 5086 du 16 octobre 1997, le juge des référés a ordonné la  restitution  au requérant de 20 attestations portant sur des lots parmi  lesquels figure le lot n° 3833, îlot n° 338, cédé à monsieur AKA Sayé Lazare par monsieur GUIRA Pocca ; 
Que cette décision du juge des référés a été confirmée par arrêt n°117 du 17 mars 1998, de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que,  par  arrêt n° 248 du 03 juin 1999, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi de monsieur GUIRA Pocca ;

            Considérant que, s’étant heurté à la présence de monsieur AKA Sayé Lazare sur le lot n° 3833 susvisé, monsieur ANOMA Nandjui l’a assigné, le 30 mars 2015, en arrêt des travaux, devant le juge des référés ; qu’au cours de l’audience, Monsieur AKA Sayé Lazare a produit le certificat de propriété foncière n° 04001073 du 21 juin 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo pris sur le fondement de l’arrêté n° 00630/MCU/SDU/ACP/SALAA du 20 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et accordant la concession provisoire du lot  n° 3833, îlot n° 338 d’Abobo Baoulé, 2ème extension complémentaire, objet du titre foncier n° 100847 de Bingerville et publié au livre foncier le 20 juin 2012 à monsieur AKA Sayé Lazare ;

            Qu’estimant illégaux les actes susvisés, monsieur ANOMA Nandjui a, par deux (2) requêtes du 25 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 07 mai 2015 devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans suite et un autre recours gracieux du 29 mai 2015 devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Abobo et demeuré sans réponse ;
Sur la jonction des requêtes n° 2015-259 REP et n° 2015-260 REP du 25 novembre 2015

            Considérant que les deux requêtes présentent un lien de connexité en ce qu’elles concernent les mêmes parties, les mêmes actes et les mêmes faits ; qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction pour statuer par un seul et même arrêt ;

SUR LA FORME

            Considérant que les requêtes n° 2015-259 REP et n° 2015-260 REP du 25 novembre 2015 sont intervenues dans les forme et délais légaux prescrits par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y’a lieu de les déclarer recevables ; 

AU FOND

            Considérant qu’il est de principe qu’il pèse sur l’autorité administrative l’obligation d’exécuter les décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, pour se conformer à cette  exigence, toute autorité peut, à tout moment, retirer ou annuler tout acte méconnaissant toute décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée ;

            Considérant que dans le cas d’espèce, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a confirmé les droits de monsieur ANOMA Nandjui sur le lot litigieux en ses termes : « que la Cour d’Appel en relevant que, monsieur GUIRA POCCA ne conteste pas détenir les attestations villageoises,  qu’aucun des arguments avancés ne peut justifier la rétention des attestations destinées à monsieur ANOMA Nandjui, ces attestations revenant de droit à ce dernier en vertu des conventions qu’ils ont signés ;
Que monsieur GUIRA POCCA ne peut refuser de s’exécuter en invoquant des faits qui ne remettent pas en cause la validité de ces conventions, a légalement justifié sa décision ; que ce moyen n’est pas fondé » ; que, par conséquent,  l’arrêt susvisé de la Chambre Judiciaire est devenu définitif ; qu’ainsi, l’arrêté de concession provisoire du 20 mai 2003 et le certificat de propriété foncière du 21 juin 2012 délivrés postérieurement à monsieur AKA SAYE Lazare, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, encourent annulation ;

/) E C I D E

Article 1er  :  les requêtes n° 2015-259 REP et n° 2015-260 REP du 25 novembre 2015 de  monsieur ANOMA Nandjui sont jointes ;
Article  2    : elles sont recevables et bien fondées ;
Articles 3   :  sont annulés, les actes suivants :  

- l’arrêté n° 00630/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 20 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 3833, îlot n° 338, d’une superficie de 690 m², situé à Abidjan, Abobo Baoulé, 2ème extension complémentaire, attribué à monsieur AKA Sayé Lazare ;

- le certificat de propriété foncière n° 04001073 du 21 juin 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo portant sur le terrain urbain formant le n° 3833, îlot n° 338, d’une superficie de 690 m², situé à Abidjan, Abobo Baoulé, 2ème extension complémentaire, délivré à monsieur AKA Sayé Lazare ;

Article4 :     il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;
Article 5 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER