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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 248 du 08/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2020-009 REP DU 20 JANVIER 2020

 

ARRET N° 248

YAO YAO EMMANUEL ET AUTRES C/LE PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 20 janvier 2020 sous le numéro CE-2020-009 REP, par laquelle messieurs YAO Yao Emmanuel, BOUABRE ZAORE Jean François, GNONKONSSE Michel, GNAHOUA Bayoro Eloi, LABBE Yoga Gustave, mesdames YAPO Achopi Victorine épouse OGOUA, KOUAME Akissi Laurence Edwige épouse KOFFI et mademoiselle AMON Sonia-Esther, ayant élu domicile à la S.C.P.A ABEL KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard des Marlyrs, résidence « Latrille Sicogi », près de la mosquée d’Aghien, immeuble L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 79, 22 52 56 80 sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir, de la note de service n°063/CC/PDT-MA du 05 septembre 2019 par laquelle le Président de la Cour des Comptes les a mis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Président de la Cour des Comptes, parvenu le 02 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport du Président de la Cour des Comptes, parvenues le 27 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur YAO Yao Emmanuel et autres, parvenues le 27 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la S.C.P.A KASSI Abel, KOBON et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu      la loi organique n° 2018-979 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes, notamment en ses articles 154 et 156 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que la loi organique n°2018-979 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes dispose en son article 154 que « les magistrats de la Cour des Comptes et tout le personnel non magistrat de la Cour des Comptes concourant aux travaux de la Cour bénéficient d’une prime spéciale de vérification, de contrôle, d’examen et de certification des comptes et d’examen de l’exécution des lois des finances » ;

            Que, n’ayant pas perçu la prime susvisée au titre du premier trimestre de l’année 2019, des agents du personnel administratif de la Cour des Comptes, constitués en collectif, ont revendiqué le paiement de cette prime spéciale à laquelle ils estiment avoir droit en application de l’article 154 de la loi organique sur la Cour des Comptes ;

            Considérant que, pour clarifier la situation et lever les incompréhensions, le Président de la Cour des Comptes a organisé deux rencontres les 21 mai et 12 juin 2019 avec les membres de la Direction de la Cour des Comptes et les représentants du personnel ;

            Que, rejetant les explications fournies lors de ces rencontres, monsieur YAO Yao Emmanuel, porte-parole du collectif du personnel non magistrat et ses camarades ont, par courrier du 17 juin 2019, réclamé, à nouveau, au Président de la Cour des Comptes, le paiement de la prime spéciale et saisi le Ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les Institutions de la République, pour solliciter son intervention, à l’effet d’obtenir du Président de la Cour des Comptes le paiement de la prime réclamée ;

            Qu’estimant que les revendications de ces agents, sans base légale, sont susceptibles de porter atteinte à la quiétude et au bon fonctionnement du service, le Président de la Cour des Comptes a, par note de service n°063/CC/PDT-MA du 05 septembre 2019, mis les agents contestataires à la disposition du Ministère de la Fonction Publique ;

            Qu’estimant illégale cette décision, monsieur YAO Yao Emmanuel et sept (7) autres ont, le 20 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 octobre 2019 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

            Considérant que les requérants articulent un moyen unique tiré de la violation des droits de la défense ; qu’ils allèguent que la note de service n°63/CC/Pdt/MA du 05 septembre 2019 du Président de la Cour des Comptes, qui les met à la disposition du Ministère de la Fonction Publique est une sanction, en ce qu’elle les empêche désormais d’exercer à ladite Cour et de percevoir, par conséquent, les indemnités et autres avantages liés à leur qualité d’agents, alors qu’ils n’ont commis aucune faute et que ladite sanction est intervenue sans qu’ils aient été mis à mesure de  faire valoir leurs moyens de défense ;

            Considérant que le Président de la Cour des Comptes soutient, pour sa part, que la note de service attaquée n’est  pas une sanction, mais une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du bon fonctionnement de la Haute juridiction afin de ramener sur le lieu de travail la sérénité nécessaire à l’exécution des missions de la Cour des Comptes ; qu’il ajoute que cette mise à disposition a préalablement obtenu un avis favorable du Ministre de la Fonction Publique ainsi que l’atteste la correspondance n° 1255/MFP/DGFP/DGFP/ DGAPCE du 08 août 2019 du Directeur de Cabinet dudit Ministre ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la note de service n° 063/CC/Pdt-MA du 05 septembre 2019 du Président de la Cour des Comptes dit expressément que  « les  personnes  dont  les  noms  suivent (…)  sont  mises  à  la disposition du Ministère de la Fonction Publique et ne font plus partie du personnel de la Cour des Comptes » ;

            Qu’elle obéit à des motivations de réorganisation et de préservation de l’image de la Haute juridiction ; qu’il s’agit d’un acte de gestion administrative, intervenant dans l’exercice du pouvoir règlementaire du supérieur hiérarchique et ayant pour but d’assurer un climat apaisé au sein du personnel ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la mesure de mise à la disposition du Ministère de la Fonction Publique de membres du personnel Interministériel ne peut être regardée comme une sanction ;

            Considérant, en tout état de cause, que la revendication, avec persistance, de primes ou indemnités dont le montant n’a pas été encore fixé par décret, alors même que l’article 156 de la loi organique n°2018-979 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes dispose que : « les modalités d’application des articles 153 et 154 de la présente loi organique seront fixés par décret », est sans base légale ;

            Que, dès lors, la requête est mal fondée et doit être rejetée ;    

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-009 REP du 20 janvier 2020 de monsieur YAO
Yao Emmanuel et sept (7) autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs YAO Yao Emmanuel, BOUABRE ZAORE Jean François, GNONKONSSE Michel, GNAHOUA Bayoro Eloi, LABBE Yoga Gustave, mesdames YAPO Achopi Victorine épouse OGOUA, KOUAME Akissi Laurence Edwige épouse KOFFI et mademoiselle AMON Sonia-Esther ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour des Comptes et au Ministre de la Fonction Publique ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER