Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 185 du 06/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-199 REP DU 18 AOUT 2016 |
ARRET N° 185 |
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KOFFI AFFALI C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-199 REP, par laquelle monsieur KOFFI Affali, ayant élu domicile au Cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 13-0197/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 980.338/MLCVE/SDU du 16 février 1998 du Ministre du logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant attribution des lots n° 16/I et n° 16/H, îlot n° 8, sis à Cocody, Angré nord, à monsieur KOFFI Affali ; - l’arrêté n° 13-0014/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation des arrêtés n° 09-0245/MCUH/DDU/SDPAA/SAC et n°09-0265/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant la concession provisoire des lots n° 16/I et n° 16/H, îlot n° 8, de Cocody Angré Nord, objet des titres fonciers n° 111.894 et n° 111.895, de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur KOFFI Affali ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 03 mars 2017, et le rapport, le 26 avril 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Affali, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 980.338/MLCVE/SDU du 16 février 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à monsieur KOFFI Affali les lots n° 16/I et n° 16/H, îlot n° 8, sis à Cocody, Angré Nord ; Que, par attestation villageoise de cession du 21 juillet 1998, le Chef du village d’Aboboté, Commune d’Abobo, a attribué à monsieur DAO Daouda le lot n° c, îlot n° 21 bis, du lotissement de Dokui-Djomi ; Que, par arrêté n° 09-0245/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 février 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur KOFFI Affali la concession provisoire du lot n° 16/I, îlot n° 8, objet du titre foncier n° 111.894 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par arrêté n° 09-0265/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 février 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur KOFFI Affali la concession provisoire du lot n° 16/H, îlot n° 8, objet du titre foncier n° 111.895 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par attestation villageoise de cession du 27 août 2009, le chef du village d’Aboboté a attribué à monsieur DAO Daouda le lot n° C, îlot n° 8, du lotissement de Dokui-Djomi ; Que, par lettre n° 13-0197/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, sur demande de monsieur DAO Daouda, annulé la lettre d’attribution n° 980.338/MLCVE/SDU du 16 février 1998 attribuant à monsieur KOFFI Affali les lots n° 16/I et n° 16/H, îlot n° 8, sis à Cocody, Angré Nord ; Que, le 02 octobre 2013, sur le fondement des arrêtés n° 09-0245/MCUH/DDU/SDPAA/SAC et n° 09-0265/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 février 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur KOFFI Affali les certificats de propriété foncière n° 16005751 et n° 16.005752 sur les lots n° 16/I et n° 16/H, îlot n° 8, sis à Cocody, Angré Nord ; Qu’estimant illégaux la lettre et l’arrêté d’annulation du 18 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur KOFFI Affali a, le 18 août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 avril 2016 rejeté le 28 juillet 2016 ; Considérant que monsieur KOFFI Affali sollicite l’annulation de la lettre n° 13-0197/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013, au motif que cet acte est illégal pour n’avoir pas respecté la double condition de retrait des actes créateurs de droit ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme soutient que les terrains litigieux sont compris dans une réserve administrative qui n’a pas fait l’objet de déclassement ; Considérant qu’en l’espèce, l’annulation, en 2013, des lettres d’attribution du 16 février 1998 est irrégulière, en ce que, d’une part, elle est intervenue plus de quinze (15) ans plus tard, en dehors du délai du recours contentieux et, d’autre part, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne rapporte pas la preuve de l’existence de la réserve administrative sous-tendant sa décision ; Qu’un tel acte, pris dans de telles conditions, est manifestement illégal ; qu’en conséquence, la lettre du 18 mars 2013 attaquée est nulle et de nul effet ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 13-0014/ MCLAU/ DAJC/DML/CA du 18 mars 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation des arrêtés n° 09-0245/ MCUH/ DDU/ SDPAA/ SAC et n° 09-0265/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 février 2009, accordant la concession provisoire des lots litigieux à monsieur KOFFI Affali ; Considérant qu’il ressort du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en annulant, en 2013, les arrêtés de concession provisoire délivrés en 2009, n’a pas respecté les conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droit et a commis de ce fait une illégalité manifeste ; qu’un tel acte, pris dans ces conditions, est nul et de nul effet ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les actes attaqués doivent être annulés sans condition de délai ; /) E C I D E Article 1er : sont nuls et de nul effet : - la lettre n° 13-0197/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 980.338/MLCVE/SDU du 16 février 1998 portant attribution des lots n° 16/I et n° 16/H, îlot n° 8, sis à Cocody, Angré Nord, à monsieur KOFFI Affali ; - l’arrêté n° 13-0014/MCLAU/DAJC/DML/CA du 18 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation des arrêtés n° 09-0245/MCUH/DDU/SDPAA/SAC et n° 09-0265/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant la concession provisoire des lots n° 16/I et n° 16/H, îlot n° 8, sis à Cocody, Angré Nord, objet des titres fonciers n° 111.895 et n° 111.894 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur KOFFI Affali ; Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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