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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 313 du 04/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-359 REP DU 16 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 313

SOCIETE COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE CÔTE D’IVOIRE (CDCI ) C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 16 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-359 REP, par laquelle la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général ayant élu domicile en l’étude de Maître TOURE Neyebouliman Sosthène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN , route du vallon, 01 boîte postale 1021 Abidjan 01, téléphone 22 52 05 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- décision n° 394/MEPS/DGT/DR-BKE du 04 mai 2017 du Directeur Régional du Travail de Bouaké ;

- décision n° 2407/MEPS/CAB/DGT du 12 septembre 2017 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et la Protection Sociale, parvenu le 11 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail de Bouaké, à qui la requête, le 28 février 2018 et le rapport, le 11 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur BOHOUSSOU Konan Jean Fidel, parvenu le 21 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête et à la confirmation des décisions attaquées ;

Vu     le mémoire du Syndicat National des Travailleurs de la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (SYNT-CDCI), parvenu le 21 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 23 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 29 mars 2017, monsieur BOHOUSSOU Konan Jean Fidel, gérant de magasin à la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI, a été licencié pour faute lourde, au motif qu’il a tenu, le 12 mars 2017, des propos irrévérencieux et discourtois à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques en visite d’inspection de son magasin, sis à Katiola ;

            Que, se prévalant de la qualité de délégué syndical, et estimant son licenciement abusif, monsieur BOHOUSSOU Konan Jean Fidel a saisi l’Inspection du Travail de Bouaké pour réclamer à la CDCI le paiement de droits de rupture de contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts ; que la CDCI a, lors de la tentative de conciliation organisée par le Directeur Régional du Travail, dénié à monsieur BOHOUSSOU Konan Jean Fidel la qualité de délégué syndical ;

            Que, par décision n° 394/MEPS/DGT/DR-BKE du 04 mai 2017, le Directeur Régional du Travail de Bouaké, après avoir constaté la qualité de délégué syndical de monsieur BOHOUSSOU Konan Jean Fidel, a conclu que le licenciement de ce dernier est irrégulier pour non-respect de la procédure légale prévue par l’article 61.8 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail et a demandé, en conséquence, sa réintégration à son poste, conformément à l’article 61.9 dudit code ;

            Qu’estimant illégale la décision du Directeur régional du Travail, la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire a, le 18 mai 2017, introduit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

            Que, par décision n° 2407/MEPS/CAB/DGT du 12 septembre 2017, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a confirmé la décision du Directeur Régional du Travail de Bouaké.

            Qu’estimant illégales ces deux décisions, la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire a, le 16 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’en l’espèce, la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire a saisi, le 18 mai 2017, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’un un recours hiérarchique contre la décision n° 394/MEPS/DGT/DR-BKE du 04 mai 2017 du Directeur Régional du Travail de Bouaké ; que, par décision n° 2407/MEPS/CAB/DGT du 12 septembre 2017, notifiée le 13 septembre 2017 à la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire, le Ministre  de   l’Emploi   et   de  la  Protection  Sociale   a   rejeté  ledit  recours hiérarchique ; qu’elle avait jusqu’au 14 novembre 2017 pour exercer son recours devant la Chambre Administrative ; que, dès lors, le recours exercé le 16 novembre 2017 est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :          la requête n° 2017-359 REP du 16 novembre 2017 de la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI est irrecevable ; 

Article 2 :         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont à la charge de la société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite CDCI représentée par son Directeur Général ;

Article 3:       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

             Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;            

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER