Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 316 du 18/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-329 REP DU 25 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 316 |
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MADAME GRA LOU GOUNAN VEUVE YA BI TRA BARTHELEMY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-329 REP, par laquelle madame GRA LOU GOUNAN veuve YA BI TRA Barthélemy, née le 04 avril 1932 à Zuénoula, ivoirienne, ménagère, domiciliée à Adjamé, téléphone 01 13 59 07, 47 96 22 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation : - de l’état domanial du 02 février 2014 délivré à monsieur SIDIBE Daouda sur le lot n° X bis, îlot n° 149, d’une superficie de 262 mètres carrés, d’Adjamé Nord Est ; - du permis de construire n° 001/2014/ST du 1er avril 2014 du Maire d’Adjamé délivré à monsieur SIDIBE Daouda en vue de construire un immeuble R + 1 sur le lot n° X bis, îlot n° 149, d’une superficie de 262 mètres carrés, d’Adjamé Nord Est ; - de l’arrêté n° 14-2533/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 11 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SIDIBE Daouda la concession définitive du lot n° X bis de l’îlot 149 du lotissement d’Adjamé Nord Est, Commune d’Adjamé, d’une superficie de 262 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200.077 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 07 juin 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SIDIBE Daouda, bénéficiaire des actes attaqués, à qui, la requête, le 07 juin 2017, et le rapport, le 04 août 2020, ont été notifiés, par l’organe de son Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, Avocat à la Cour, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander à la Haute Juridiction de tirer toutes les conséquences de ce que les actes attaqués manquent de base légale ; Vu les observations écrites après rapport de madame GRA Lou Gounan veuve YA BI TRA Barthélemy, parvenues le 14 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu l’arrêt n° 84 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nulle et de nul effet la lettre n° 07-1446/MCUH/DDU/C3R/TD/BR du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur SIDIBE Daouda du lot n° X bis, îlot n° 149, d’une contenance de 262 mètres carrés, sis à Adjamé Nord-Est ; Vu l’arrêt n° 39 du 19 mars 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté la tierce opposition formée par monsieur SIDIBE Daouda contre l’arrêt n° 84 du 23 mai 2012 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir, d’une part, sur saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête n° 2010-119 REP du 26 octobre 2010, obtenu que la lettre n° 07-1446/MCUH/DDU/C3R/TD/BR du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur SIDIBE Daouda du lot X bis, îlot 149, d’une contenance de 262 mètres carrés, sis à Adjamé Nord-Est, soit déclarée nulle et de nul effet par arrêt n° 84 du 23 mai 2012, et, d’autre part, obtenu le déguerpissement des lieux de monsieur SIDIBE Daouda ainsi que la démolition de la menuiserie implantée sur ledit lot par ce dernier, suivant jugement civil contradictoire n° 328 CIV3 F du 16 juin 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, madame GRA LOU GOUNAN veuve YA BI TRA Barthélemy déclare avoir, début juillet 2016, constaté qu’en dépit des décisions judiciaires précitées, monsieur SIDIBE Daouda a obtenu, sur le lot litigieux, non seulement un état domanial du 02 février 2014 et un permis de construire du 1er avril 2014, mais aussi et surtout un arrêté de concession définitive daté du 11 août 2014 ; Qu’estimant illégaux les actes susvisés, madame GRA LOU GOUNAN veuve YA BI TRA Barthélemy a, le 25 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 juillet 2016 resté sans suite ; En la forme Considérant que madame GRA LOU GOUNAN veuve YA BI TRA Barthélemy n’a eu connaissance des actes attaqués que début juillet 2016 ; qu’ainsi, sa requête, satisfaisant aux exigences de la loi, est recevable ; Au fond Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif pris sur le fondement d’un autre acte précédemment annulé manque de base légale et encourt annulation ; Considérant qu’en l’espèce, les actes édictés au profit de monsieur SIDIBE Daouda ont pour fondement la lettre d’attribution n° 07-1446/MCUH/ DDU/C3R/TD/BR du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, alors que ladite lettre a été déclarée nulle et de nul effet, pour cause de domanialité publique du terrain attribué, suivant arrêt n° 84 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, de surcroît, une tierce opposition formée par monsieur SIDIBE Daouda à l’encontre dudit arrêt a été rejetée par arrêt n° 39 du 19 mars 2014 de la même juridiction ; Qu’il en résulte que les actes délivrés à monsieur SIDIBE Daouda, fondés sur une lettre d’attribution annulée pour avoir porté atteinte au domaine public, ne peuvent qu’être, par conséquent, déclarés nuls et de nul effet ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-329 REP du 25 novembre 2016 de madame GRA LOU GOUNAN veuve YA BI TRA Barthélemy est recevable et bien fondée ; - l’état domanial du 02 février 2014 délivré à monsieur SIDIBE Daouda sur le lot n° X bis, îlot n° 149, d’une superficie de 262 mètres carrés, d’Adjamé Nord Est ; - le permis de construire n° 001/2014/ST du 1er avril 2014 du Maire d’Adjamé délivré à monsieur SIDIBE Daouda en vue de construire un immeuble R + 1 sur le lot n° X bis, îlot n° 149, d’une superficie de 262 mètres carrés, d’Adjamé Nord Est ; - l’arrêté n° 14-2533/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 11 août 2014 du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SIDIBE Daouda la concession définitive du lot n° X bis de l’îlot 149 du lotissement d’Adjamé Nord Est, Commune d’Adjamé, d’une superficie de 262 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200.077 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation, des livres fonciers, des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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