Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 317 du 18/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-015 REP DU 11 JANVIER 2018 |
ARRET N° 317 |
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SIDIBE DRISSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-015 REP, par laquelle monsieur SIDIBE Drissa, ayant pour Conseil Maître Olga GOBA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble Stephy, téléphone 22 42 69 75, cellulaire 08 86 48 70, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-2473/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 06 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY M’Boye la concession définitive du lot n° 1056, îlot n° 104, du lotissement d’Abobo Gare A, Extension Sud, 2ème Tranche, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 52.283 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ; Considérant qu’attributaire, suivant lettre n° 09-0371/MCUH/ DDU/C3R/TD/BK du 10 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, du lot n° 1056, îlot n° 104, d’une contenance de 440 mètres carrés, sis à Abobo-Gare A, Extension Sud, 2ème Tranche, monsieur SIDIBE Drissa s’est vu signifier en la personne de son épouse SIDIBE Fanta, le 23 septembre 2014, par voie d’Huissier de Justice, à la requête de monsieur COULIBALY M’Boye, les actes suivants : - la lettre n° 13-0472/MCLAU/DGUF/DDU/SDGLA/SA du 14 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 09-0371/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 10 février 2009 édictée au profit de monsieur SIDIBE Drissa et réattribuant à monsieur COULIBALY M’Boye le lot n° 1056, îlot n° 104, sis à Abobo-Gare A, Extension Sud, 2ème Tranche, d’une contenance de 440 mètres carrés ; - l’arrêté n° 14-2473/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 06 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur COULIBALY M’Boye la concession définitive du lot n° 1056, îlot n° 104, du lotissement d’Abobo-Gare A, Extension Sud, 2ème Tranche, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 52.283 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur COULIBALY M’Boye, monsieur SIDIBE Drissa a, le 11 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 juillet 2017 produit au dossier par le requérant resté sans réponse ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur SIDIBE Drissa avait, aux fins d’annulation du même arrêté, exercé, le 28 octobre 2015, un recours administratif gracieux rejeté le 07 décembre 2015 ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours gracieux aux fins d’annulation d’une décision administrative doit, sous peine d’irrecevabilité, être formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il appert des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations tendant à soutenir qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté litigieux qu’en juillet 2017, monsieur SIDIBE Drissa en avait une connaissance acquise depuis le 23 septembre 2014, date à laquelle ledit acte lui a été signifié en la personne de son épouse SIDIBE Fanta ; Qu’il en résulte que le recours administratif gracieux par lui initié le 28 octobre 2015 est tardif ; Considérant que le second recours administratif gracieux, effectué le 19 juillet 2017 aux fins d’annulation du même arrêté que monsieur SIDIBE Drissa verse au dossier tout en se gardant d’évoquer le premier recours administratif du 28 octobre 2015, est inopérant ; Considérant qu’en outre, le recours juridictionnel du 11 janvier 2018, formé plus de deux mois après le rejet, le 07 décembre 2015, du recours administratif préalable, est également tardif comme ayant méconnu les dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-015 REP du 11 janvier 2018 de monsieur SIDIBE Drissa est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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