Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 319 du 18/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2020-112 REP DU 02 AVRIL 2020

 

ARRET N° 319

BAMBA LANCINE C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - LA SOCIETE AKABASSI IMMOBILIER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 02 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-112 REP, monsieur BAMBA Lanciné, Magistrat à la retraite, demeurant à Cocody, les Deux-Plateaux, téléphone 49 48 21 77, 05 77 90 89, 28 boîte postale 1528 Abidjan 28, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour  excès de pouvoir de l’arrêté n° 6193/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE1/AKP1 du 27 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société AKABASSI IMMOBILIER la concession définitive du lot n° 3363, îlot n° 222, d’une superficie de 1080 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 6ème Tranche  complémentaire,  Commune  de  Cocody,  objet  du  titre  foncier n° 207.010 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juin 2018 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à « ordonner une expertise immobilière pour une meilleure compréhension du dossier ou à s’en remettre, en tout état de cause, à la sagesse du Conseil d’Etat » ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la société AKABASSI IMMOBILIER, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 12 mai 2020, par l’organe de son Conseil Maître Jean-Pierre Serge ABOA, Avocat à la Cour, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Juridiction ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BAMBA Lanciné, parvenues le 05 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué, voire à déclarer ledit acte nul et de nul effet ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société AKABASSI IMMOBILIER, parvenues le 20 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête irrecevable et à sa mise hors de cause ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, bénéficiaire de la lettre n° 1405/MTPTCU/DDU du 08 mai 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n° 3363, îlot n° 221, d’une superficie de 1080 mètres carrés, sis à Cocody, des Deux-Plateaux, 6ème Tranche Extension, monsieur BAMBA Lanciné déclare qu’alors qu’il accomplissait  les formalités requises en vue de consolider ses droits sur ledit lot pour l’obtention d’un arrêté de concession définitive, il a appris oralement, début décembre 2019, des services du Cadastre, que son terrain a fait l’objet d’une concession définitive au profit d’une tierce personne ;

            Considérant qu’en poursuivant ses investigations, il a pu, par l’un des riverains dudit lot qui s’en était porté acquéreur auprès d’une société dénommée AKABASSI IMMOBILIER qui s’apprêtait à le lui vendre, obtenir une copie du titre de propriété délivré à cette société ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré le 27 juin 2016 à la société AKABASSI IMMOBILIER, monsieur BAMBA Lanciné a, le 02 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 décembre 2019 demeuré sans réponse dans les deux (02) mois de la saisine de l’auteur de l’acte querellé ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la société AKABASSI IMMOBILIER, à travers ses observations écrites après rapport, fait valoir que, depuis 2018, elle a cédé le terrain litigieux à un acquéreur et que l’acte de mutation de la propriété foncière ayant été, depuis fin 2018, publié au Livre Foncier, le recours gracieux du 19 décembre 2019 est tardif et rend conséquemment la requête irrecevable ;

            Mais, considérant que la société AKABASSI IMMOBILIER n’apporte pas d’éléments propres à établir ses allégations ; qu’il convient de rejeter ce moyen et de déclarer la requête recevable pour avoir satisfait aux conditions des articles 54 et 56 de la loi sur le Conseil d’Etat, monsieur BAMBA Lanciné ayant formé sa requête en annulation dans le délai de deux mois à compter du rejet implicite de son recours administratif préalable du 17 décembre 2019 ;

Sur le fond

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un terrain objet de lettre d’attribution, acte créateur de droits, ne peut être réattribué ou concédé à une autre personne sans que ladite lettre ait été préalablement annulée ou retirée ;

            Considérant, en l’espèce, que l’arrêté de concession définitive délivrée le 27 juin 2016 à la société AKABASSI IMMOBILIER sur le lot n° 3363, îlot n° 222, d’une superficie de 1080 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 6ème Tranche Complémentaire, lequel est en réalité, ainsi qu’il résulte des extraits topographiques du Cadastre, le même lot que celui précédemment attribué à monsieur BAMBA Lanciné, méconnaît les droits de ce dernier résultant de sa lettre d’attribution du 08 mai 1990 non retirée ou annulée ;

            Considérant, par ailleurs, que la société AKABASSI IMMOBILIER, soutient que c’est l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF qui lui a vendu le terrain litigieux à la somme de zéro franc et que c’est l’AGEF qui a accompli toutes les formalités   d’acquisition  de  l’arrêté   de  concession  définitive  dont  elle  est bénéficiaire ; que de telles allégations, alors que l’AGEF n’a jamais vendu de terrain à titre gratuit, sont manifestement fausses et ne constituent que des manœuvres frauduleuses ayant gravement entaché la sincérité de l’arrêté de concession définitive entrepris ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte délivré à la société AKABASSI IMMOBILIER, infesté dans son fondement de grossières manœuvres frauduleuses voire fausses, ne peut qu’être annulé ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2020-112 REP du 02 avril 2020 de  monsieur BAMBA Lanciné est recevable et bien fondée ;
Article 2 :     l’arrêté n° 6193/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/AKP1 du 27 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société AKABASSI IMMOBILIER la concession définitive du lot n° 3363, îlot n° 222, d’une superficie de 1080 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 6ème Tranche  complémentaire,  Commune  de  Cocody,  objet  du  titre  foncier n° 207.010 de la Circonscription Foncière de Cocody est annulé ;
Article 3 :     il est ordonné la radiation, des livres fonciers, des droits issus dudit arrêté ;
Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER