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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 27/08/2003

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-243 S/EX DU 08 JUILLET 2003

 

ARRET N° 27

DAHILY JEAN-PAUL C/ MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE LA COMMUNICATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AOUT 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2003 sous le numéro 2003-243 S/Ex présentée par Monsieur DAHILY Jean-Paul, né le 11 août 1954 à Daloa, Journaliste, domicilié à Abidjan Rivera M'Pouto 08 BP 883 Abidjan 08, ayant pour Conseils, Maîtres Odehouri-Brou, la S.C.P.A. Touré-Amani-Yao, Avocats à la Cour, Tél: 22 41 36 92-22 41 36 70, et la SCPA Takoré, Konan et Associés, Avocats à la Cour, tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 301 du 2 juillet 2003 de Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication qui a procédé, après sa suspension provisoire, à son remplacement dans ses fonctions de Secrétaire Général de la R T.I par un intérimaire.

Vu l'Arrêté attaqué.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 16 juillet 2003.

Vu les mémoires en défense du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication du 18 juillet 2003.

Vu les déclarations des Conseils des parties tendant à présenter des observations orales à l'audience.

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.

Ouï les conseils des parties

Ouï le rapporteur.

CONSIDERANT que par requête du 8 juillet 2003, le sieur Dahily Jean-Paul sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 301 du 2 juillet 2003 qui l'a suspendu de ses fonctions de Secrétaire Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, dite R.T.I et nommé un intérimaire, dans les dites fonctions au motif que la mesure de suspension, prise par un Arrêté illégal, n'a prévu ni la durée de la suspension ni le sort de sa rémunération.

CONSIDERANT que par mémoire du 18 juillet 2003, le Ministre d'Etat Ministre de la Communication conclut à voir déclarer la requête irrecevable pour divers motifs, tirés notamment de l'abrogation de l'arrêté attaqué, de l'absence d'objet du sursis.

CONSIDERANT qu'il résulte de l'examen de la requête que les moyens développés à son appui sont sérieux;

CONSIDERANT que l'application immédiate de l'Arrêté 301 du 2 juillet 2003 dont l'annulation pour excès de pouvoir est demandée à la Chambre Administrative lequel a permis de nommer un journaliste pour assurer l'intérim de la fonction du Secrétaire Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne dite R.T.I pendant la suspension provisoire du sieur Dahily Jean Paul, décidée par Arrêté, alors que cette nomination ressortit de la compétence exclusive du Directeur Général de la R.T.I société d'économie mixte, est de nature à créer au sein de ladite société une dyarchie juridiquement intolérable parmi les organes de nomination, de direction et d'exécution.

CONSIDERANT que la circonstance que l'Arrêté attaqué a été abrogé, ou que le sursis serait dépourvu d'objet au motif que l'intérimaire nommé a pris fonction, ne peut priver de son objet le sursis à l'exécution de cet Arrêté, dès lors que le nouvel Arrêté, pris de surcroît par la même autorité dont les statuts de la R.T.I. ne lui accordent pas cette prérogative, reprend en des termes identiques, la décision réglementaire prétendue abrogée.

Qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la requête de monsieur Dahily.

 

DECIDE

 

Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Monsieur Dahily Jean-Paul en annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 301 du 2 juillet du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication, il sera sursis à l'exécution de cet Arrêté.

Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et une copie dans les vingt quatre heures communiquée au Ministère Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, BRIZOUA BI Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire.