Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 27/08/2003
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-243 S/EX DU 08 JUILLET 2003 |
ARRET N° 27 |
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DAHILY JEAN-PAUL C/ MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE LA COMMUNICATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AOUT 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée
le 8 juillet 2003 sous le numéro 2003-243 S/Ex présentée par Monsieur DAHILY
Jean-Paul, né le 11 août 1954 à
Daloa, Journaliste, domicilié à Abidjan Rivera M'Pouto
08 BP 883 Abidjan 08, ayant pour Conseils, Maîtres Odehouri-Brou, la S.C.P.A. Touré-Amani-Yao, Avocats à la
Cour, Tél: 22 41 36 92-22 41 36 70, et la SCPA Takoré,
Konan et Associés, Avocats à la Cour, tendant au sursis à l'exécution de
l'Arrêté n° 301 du 2 juillet 2003 de Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la
Communication qui a procédé, après sa suspension provisoire, à son remplacement
dans ses fonctions de Secrétaire Général de la R T.I par un intérimaire.
Vu l'Arrêté attaqué.
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public
du 16 juillet 2003.
Vu les mémoires en défense du Ministre d'Etat,
Ministre de la Communication du 18 juillet 2003.
Vu les déclarations des
Conseils des parties tendant à présenter des observations orales à l'audience.
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant
la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.
Ouï les conseils des parties
Ouï le rapporteur. CONSIDERANT que
par requête du 8 juillet 2003, le sieur Dahily
Jean-Paul sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis
à l'exécution de l'arrêté n° 301 du 2 juillet 2003 qui l'a suspendu de ses
fonctions de Secrétaire Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne,
dite R.T.I et nommé un intérimaire, dans les dites fonctions au motif que la
mesure de suspension, prise par un Arrêté illégal, n'a prévu ni la durée de la
suspension ni le sort de sa rémunération. CONSIDERANT que
par mémoire du 18 juillet 2003, le Ministre d'Etat Ministre de la Communication
conclut à voir déclarer la requête irrecevable pour divers motifs, tirés
notamment de l'abrogation de l'arrêté attaqué, de l'absence d'objet du sursis. CONSIDERANT qu'il
résulte de l'examen de la requête que les moyens développés à son appui sont sérieux; CONSIDERANT que
l'application immédiate de l'Arrêté 301 du 2 juillet 2003 dont l'annulation
pour excès de pouvoir est demandée à la Chambre Administrative lequel a permis
de nommer un journaliste pour assurer l'intérim de la fonction du Secrétaire
Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne dite R.T.I pendant la suspension
provisoire du sieur Dahily Jean Paul, décidée par
Arrêté, alors que cette nomination ressortit de la compétence exclusive du
Directeur Général de la R.T.I société d'économie mixte, est de nature à créer
au sein de ladite société une dyarchie juridiquement intolérable parmi les
organes de nomination, de direction et d'exécution. CONSIDERANT que
la circonstance que l'Arrêté attaqué a été abrogé, ou que le sursis serait dépourvu d'objet au motif
que l'intérimaire nommé a pris fonction, ne peut priver de son objet le sursis
à l'exécution de cet Arrêté, dès lors que le nouvel Arrêté, pris de surcroît
par la même autorité dont les statuts de la R.T.I. ne lui accordent pas cette
prérogative, reprend en des termes identiques, la décision réglementaire
prétendue abrogée. Qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la requête de monsieur Dahily.
DECIDE
Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la requête de Monsieur Dahily Jean-Paul
en annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 301 du 2 juillet du Ministre
d'Etat, Ministre de la Communication, il sera sursis à l'exécution de cet Arrêté. Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre d'Etat, Ministre de la
Communication et une copie dans les vingt quatre
heures communiquée au Ministère Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, BRIZOUA BI Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire. |
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