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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 321 du 18/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-213 REP DU 22 AOUT 2017

 

ARRET N° 321

MADAME ASSATA FOFANA EPOUSE BAMBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 22 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-213 REP, par laquelle madame Assata FOFANA épouse BAMBA, se disant ayant droit de feu Adama FOFANA, Institutrice, domiciliée à Yopougon, téléphone 06 32 89 04, laquelle fait élection de domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administration de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 14-3736/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AD/DAMAS du 24 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur DIARRA Abdoul Karim sur le lot n° 1935, îlot n° 127, sis à Yopougon, Port-Bouët 2, objet du titre foncier n° 201-248 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues  le 16 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête, pour défaut de qualité à agir ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 17 janvier 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 18 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur DIARRA Abdoul Karim, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de son Conseil Maître BALLE Yapo Joseph, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire additif de madame Assata FOFANA épouse BAMBA, parvenu le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er juillet 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour recours juridictionnel prématuré ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 1er juillet 2020, à monsieur DIARRA Abdoul Karim, par l’organe de son Conseil Maître  BALLE Yapo Joseph, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 1er juillet 2020, à l’AGEF, par l’organe de son Conseil Maître  KONE, Avocat à la Cour,  qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame Assata FOFANA épouse BAMBA, parvenues le 14 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par  lettre n° 2083 bis/PA/DOM du 25 avril 1984, le Préfet d’Abidjan a accordé à monsieur FOFANA Adama, « à titre personnel et incessible pendant une période de 10 ans, pour compter de la date de signature », la concession provisoire du lot n° 1935, îlot n° 127, sis à Yopougon, Port-Bouët 2 ; que, par lettre n° 3911 du 22 décembre 1988, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui  a attribué ledit lot sur lequel il a édifié des    constructions et  les a mises en location ;

            Considérant que, par arrêté n° 2934/MCU/DU/SDAEV du 29 juillet 1993, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a procédé à la régularisation des îlots numéros 100, 101, 103, 104, 105, 107, 112, 118 bis, 119, 122, 123, 124, 125,126,126 bis,127,133, et 139 bis du lotissement de Yopougon, Port-Boüet II, Commune de Yopougon ;

            Considérant que madame Assata FOFANA épouse BAMBA, après le décès de monsieur FOFANA Adama, voulant  poursuivre  les  formalités de consolidation  des  droits  sur lot précité, a vu sa demande d’arrêté de concession définitive   rejetée le  07 novembre  2016  par  le  chef  de centre opérationnel  domanial  d’Abidjan-Ouest  qui  a indiqué que « le lot et l’îlot ne font pas partie du lotissement approuvé » ; qu’elle fait savoir que l’Agence de Gestion Foncière a fait un nouveau  lotissement, de sorte  que  l’îlot  n° 127 est devenu  l’îlot  n° 209 et que le lot n° 1935  lui  appartenant de par la succession est devenu  le  lot n° 1922  et  a été attribué  à  monsieur  DIARRA  Abdoul  Karim qui a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 14-3736/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AD/DAMAS du  24 novembre 2014 ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, madame Assata FOFANA épouse BAMBA a, le 22 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 08 juin 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus  ou de la connaissance acquise de la décision entreprise;

            Considérant, en l’espèce, que madame Assata FOFANA épouse BAMBA a eu une connaissance acquise de l’arrêté attaqué depuis le 19 février 2015 au cours de la procédure en déguerpissement initiée par monsieur DIARRA Abdoul Karim qui a donné lieu au jugement n° 821 du 26 juillet 2016 du Tribunal de   Première  Instance   de   Yopougon ;  qu’en   conséquence,   son  recours gracieux initié le 08 juin 2017, soit plus deux ans après cette connaissance acquise, est tardif ; 

            Considérant, au surplus, qu’en introduisant, dès le 22 août 2017, le recours juridictionnel alors que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui disposait d’un délai de quatre(4) mois à compter de cette date pour répondre au recours administratif préalable du 08 juin 2017, n’avait pas encore donné sa réponse, madame Assata FOFANA épouse BAMBA a agi prématurément et ainsi méconnu les dispositions des articles susvisés ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame Assata FOFANA épouse BAMBA doit être déclarée  irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017-213 REP du 22 août 2017 de madame Assata FOFANA épouse BAMBA est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame Assata FOFANA épouse BAMBA ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER