Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 323 du 18/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2017-242 REP DU 09 AOUT 2017 |
ARRET N° 323 |
|
NAHOUNOU SEMIA GABRIEL ET AUTRES C/ PREFET DE DALOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020 |
|
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-242 REP, par laquelle messieurs NAHOUNOU Semia Gabriel, chef du village de Gbeuliville, ASSAMOI Diby Albert, président de l’association des propriétaires terriens de Gbeuliville et GAD Stéphane, pasteur de l’Eglise Réveil Agapè, ayant élu domicile en l’Etude de Maître C. Kossougro SERY, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, 35,avenue du Général De GAULLE, immeuble Colina-vie, 01 boîte postale 7285 Abidjan 01, téléphone 20 22 43 30, fax 20 22 43 30, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de : - la lettre n°187/PD/DOM du 11 mai 1988 délivrée par le Préfet du Département de Daloa à monsieur Cheikna KEITA et portant promesse d’attribution du lot n° 96/C, sis au quartier commerce complémentaire de Daloa ; - l’arrêté préfectoral n°498/PD/DOM du 1er décembre 1998 délivré par le Préfet du Département de Daloa à monsieur Cheikna KEITA et portant attribution du lot n°96/C, sis au quartier commerce complémentaire de Daloa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui la requête, le 22 janvier 2018, et le rapport, le 17 août 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Cheikna KEITA, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 08 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur NAHOUNOU Sémia Gabriel et consorts, parvenu le 23 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître C. Kossougro SERY et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 17 août 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs NAHOUNOU Sémia Gabriel et autres, à qui le rapport a été notifié le 14 août 2020, par le canal de leur Conseil Maître C. Kossougro SERY, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Cheikna KEITA, parvenues le 04 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de son mémoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que le village de GBEULIVILLE, «propriétaire coutumier» de la parcelle n°96 C d’une superficie de 280 mètres carrés, du lotissement de Daloa Commerce-complémentaire, a cédé ladite parcelle à l’Eglise Réveil Agapé ; qu’au cours d’une procédure judiciaire opposant monsieur Cheikna KEITA à ladite église, monsieur NAHOUNOU Sémia Gabriel, chef du village de Gbeuliville et consorts, disent avoir appris, le 06 janvier 2017, que monsieur Cheikna KEITA détient des actes administratifs sur ladite parcelle, notamment la lettre n°187/PD/DOM du 11 mai 1988 portant promesse d’attribution du lot n°96/C, sis au quartier commerce complémentaire de Daloa et l’arrêté préfectoral n°498/PD/DOM du 1er décembre 1998 portant attribution dudit lot n°96/C délivrés par le Préfet du Département de Daloa ; Qu’estimant ces actes illégaux, les requérants ont, le 09 août 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation, après un recours gracieux du 09 février 2017 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que les requérants sollicitent de l’annulation la lettre n°187/PD/DOM du 11 mai 1988 délivrée par le Préfet du Département de Daloa à monsieur Cheikna KEITA et portant promesse d’attribution du lot n°96/C, sis au quartier Commerce complémentaire de Daloa et l’arrêté préfectoral n°498/PD/DOM du 1er décembre 1998 délivré par le Préfet du Département de Daloa à monsieur Cheikna KEITA et portant attribution du lot n°96/C, sis au quartier Commerce complémentaire de Daloa ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 56 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et l’article 4 du décret n°96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général que la protection des droits coutumiers ne peut être assurée que par le juge du plein contentieux et non par la juridiction chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants ne produisent aucun titre de propriété relatif à la parcelle litigieuse ; que leur demande ne repose que sur le moyen tiré de la violation des droits coutumiers qu’ils prétendent détenir sur ladite parcelle ; que, dès lors, la requête de monsieur NAHOUNOU Sémia Gabriel et autres est irrecevable : D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-242 REP du 09 août 2017 de monsieur NAHOUNOU Sémia Gabriel et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs NAHOUNOU Sémia Gabriel, ASSAMOA Diby Albert et GAD Stéphane ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de Daloa ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||