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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 222 du 10/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-357 RET DU 18 JUILLET 2016

 

ARRET N° 222

SOCIETE IFDCP C/ ARRET N° 52 DU 20 AVRIL 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 18 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-226 RET/AD, par laquelle la Société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures dite IFDCP, Société Anonyme, sise à Abidjan, Koumassi, Zone industrielle, boulevard des Minotiers, ayant pour Conseil Maître LEVRY Fabien, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble SAGBE, escalier M, 04 boîte postale 180 Abidjan 04, téléphone 22415801, 05017140, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 52 du 20 avril 2016 ayant rejeté la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 17000261 du 04 janvier 2012, délivré à monsieur KOUROUMA DAOUDA et portant sur les lots n° 188 à 191, îlot n° 12 et 13, sis à Koumassi, zone industrielle ;

Vu      l’arrêt attaqué ;
2/

 

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que, le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 13 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 14 février 2020, et le rapport, le 18 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 octobre 2016, et, le rapport, le 18 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété      Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, à qui la requête, le 17 février 2020, et le rapport, le 19 mars 2020, ont été notifiées, n’a pas produit d’écritures ;
Vu    le mémoire de monsieur le KOUROUMA Daouda, parvenu le 17 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu   le mémoire de monsieur ADJAMI Mohamed, parvenu le 17 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
 Vu    les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
 Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOUROUMA Daouda, parvenues les 12 mars et 30 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Césaire Koicou-HANGBAN et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
 Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AJAMI Mohamed, parvenues le 12 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil Maître Yao Emmanuel et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la société IFDCP, à qui le rapport a été notifié le 18 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;
 Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

3/

 Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté conjoint n° 003/MCUH/MIPSP/MEF du 07 septembre 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué à la Société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures Plastiques dite IFDCP les lots industriels n°188 à 191, îlot n°12 et n°13, sis en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n°16-203 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par la suite, le Ministre en charge  de la Construction, de l’Urbanisme, par arrêté n°080796/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 12 novembre 2008, lui a concédé lesdits lots avec promesse de bail emphytéotique ; qu’il s’est heurté à monsieur KOUROUMA DAOUDA, détenteur du certificat de propriété foncière n°17000261 a lui délivré, le 04 janvier 2012, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le fondement d’un acte notarié de vente conclu entre lui et monsieur ADJAMI MOHAMED ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, la Société Ivoirienne de Fabrication de Chaussures Plastiques dite IFDCP a, le 06 août 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; que, par arrêt n° 52 du 20 Avril 2016, la Chambre Administrative a rejeté cette requête, aux motifs que monsieur KOUROUMA DAOUDA, qui a acquis les lots litigieux de monsieur ADJAMI MOHAMED par acte notarié, a consolidé ses droits en se faisant établir, le 04 janvier 2012, le certificat de propriété foncière n°17000261 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de de Marcory et que l’annulation postérieure de l’arrêté de concession provisoire du vendeur ne saurait remettre en cause celui de l’acquéreur qui s’est substitué à celui-ci ;

            Que c’est contre cet arrêt que le présent recours en rétractation est dirigé ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, la Société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures dite IFDCP reproche à la Chambre Administrative de n’avoir pas donné de base légale à sa décision, notamment en ne tirant pas les conséquences de ce que l’arrêté de concession provisoire de monsieur ADJAMI MOHAMED, le vendeur, a fait l’objet, d’une part, d’une annulation et, d’autre part, que s’agissant de terrains situés en zone industrielle, ils ne pouvaient faire l’objet d’une appropriation privative ;

            Mais, considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997, la rétractation n’est ouverte que

a- « contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

b- si la partie a été condamnée faute de représenter  une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c- si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28, et 41 de la présente loi » ;

            Considérant qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne rentre dans les cas d’ouverture du texte susvisé ; qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête numéro 2018-226 RET/AD du 18 juillet 2016 de la Société Ivoirienne de Fabrication et des Distribution de Chaussures dite IFDCP est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de la Société Ivoirienne de Fabrication et de Distribution de Chaussures dite IFDCP ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER