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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 223 du 10/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-048 REP DU 15 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 223

KOFFI BROU SIMEON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN-SUD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 15 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-048 REP, par laquelle monsieur  KOFFI Brou Siméon, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil Maître COWPPLI-BONY Kwassy Béatrice, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, aux 198 Logements, bâtiment M I, Escalier A, 1er étage, porte 2, 17 boîte postale 509 Abidjan 17, téléphone 22 44 83 58, fax 22 44 83 21, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du certificat de propriété foncière n°002936 du 19 avril 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan- Sud à monsieur TRAORE Cheick Oumar Tidiani, sur le lot n° 982, îlot n° 75, d’une contenance de 359 mètres carrés, sis à Koumassi, objet du titre foncier n° 67038 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 29 août 2017, et le rapport, le 24 avril 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 septembre 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, à qui la requête, le 29 août 2017, et, le rapport, le 27 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 29 août 2017, et, le rapport le 28 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Cheick Oumar Tidiani, à qui la requête, le 18 janvier 2018 et, le rapport, le 22 avril 2020, ont été notifiés, à l’hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI BROU SIMEON, parvenues le 06 mai 2020, au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant à ce qu’il lui soit adjugé le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur,

            Considérant que, par acte administratif de vente n°220/78/982 F O 193/02 des 25 Juin 1991 et 31 Octobre 1991 valant arrêté de concession provisoire, délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et publié au Livre Foncier le 02 Octobre 1993, monsieur KOFFI Brou Siméon a acquis auprès de la Société d’équipement des Terrains Urbains dite SETU le lot n°982, îlot n°75 du lotissement Abidjan-Koumassi, d’une contenance de 359 mètres carrés, sis à Koumassi, objet du titre foncier n° 67038 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’ayant engagé la procédure de délivrance de son certificat de propriété foncière, il a découvert que ledit lot a été provisoirement concédé, suivant arrêté n°01498/MCU/SDU/ST du 10 novembre 2003 du Ministre en charge de la Construction à monsieur TRAORE Cheick Oumar Tidiani ; que cet arrêté a été pris sur la base d’un acte de cession notarié formalisé, le 03 juin 2003, par Maître AKATCHA GRANSE Albéric, Notaire à Abidjan ; que, s’appuyant sur l’arrêté sus-indiqué, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud a délivré le certificat de propriété foncière n° 002936 du 19 avril 2004 à Monsieur TRAORE Cheick Oumar Tidiani ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur KOFFI Brou Siméon a, le 15 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 16 août 2016 resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête est recevable comme conforme aux forme et délai prévus par la loi ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOFFI BROU SIMEON invoque, notamment, un moyen tiré du faux, en ce que son identité a été usurpée lors de la rédaction de l’acte notarié ayant servi de base à l’édiction dudit acte et ce, par la présentation d’une carte nationale d’identité falsifiée ;

            Considérant qu’il est de principe que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur KOFFI BROU SIMEON n’était pas présent au moment de la vente du terrain litigieux ; qu’il n’a pas non plus donné mandat en vue d’être représenté à la transaction immobilière ; qu’il s’ensuit que la carte nationale d’identité produite par le cédant, se présentant comme étant monsieur KOFFI BROU SIMEON, est un faux ;

            Considérant que le certificat de mutation de propriété foncière, obtenu sur la base d’un faux, doit être déclaré nul et de nul effet ;    

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2017-048 REP du 15 février 2017 de  monsieur KOFFI Brou Siméon est recevable et bien fondée ;
Article 2   :   le certificat de propriété foncière n°002936 du 19 avril 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à monsieur TRAORE Cheick Oumar Tidiani, sur le lot n°982, îlot n°75, d’une contenance de 359 mètres carrés, sis à Koumassi, objet du titre foncier n° 67038 de la Circonscription Foncière de Bingerville est nul et de nul effet ;
Article 3   :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;
Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER