Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 224 du 10/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-226 REP DU 13 JUILLET 2018 |
ARRET N° 224 |
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BANQUE DE L’HABITAT DE COTE D’IVOIRE DITE BHCI C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-226 REP, par laquelle la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur GBANE ABDOULAYE, ayant pour Conseil la SCPA Le Paraclet, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidences Latrille, Sicogi, îlot B, bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 boîte postale 1229 Abidjan 17, téléphone 22 52 88 50, fax 22 52 88 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté de concession définitive n°2017-93/MIS/MCL/AU/RB-Y/SU/BE du 15 septembre 2017 du Préfet de la Région des Lacs, Préfet de Yamoussoukro, délivré à monsieur YAO Kouassi Noël sur le lot n°70 B de l’îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, zone industrielle, objet du titre foncier n° 3922 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé ; - le certificat de mutation de propriété foncière du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, délivré le 22 septembre 2017 à monsieur KOUYATE LAMINE ; - les décisions implicites de rejet des recours administratifs gracieux exercés contre lesdits actes ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 28 juin 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 1er juillet 2019 et, le rapport le 24 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, parvenu le 16 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 juin 2019, et le rapport, le 24 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur Yao Kouassi Noël, à qui la requête, le 24 avril 2020, et le rapport, le 1er juillet 2020, ont été notifiés, à l’hôtel du district d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la BHCI, à qui le rapport a été notifiée le 24 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 20 juin 2011, monsieur YAO Kouassi Noël a cédé à la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI un terrain urbain non bâti, d’une superficie de 2000 mètres carrés, formant le lot n° 70 B, de l’îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, zone industrielle, objet du titre foncier n° 3922 du N’zi Comoé, dont il était attributaire, suivant lettre n° n°157/PY/CAB du 13 octobre 2008, délivrée par le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro ; Qu’au cours de la procédure de mutation, la BHCI s’est heurtée à monsieur Kouassi Yao Noël qui s’est fait délivrer, le 15 septembre 2017, sur ledit lot, l’arrêté de concession définitive n° 2017-93/MIS/MCLAU/DRB-Y/SU/BE par le Préfet de Yamoussoukro, avant de le céder à monsieur KOUYATE Lamine qui s’est fait délivrer, le 22 septembre 2017, un certificat de mutation de propriété foncière ; Qu’estimant ces actes illégaux, la BHCI a, le 13 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation après les recours administratifs suivants demeurés sans réponse : - recours gracieux du 30 janvier 2018 devant le Préfet de la Région des Lacs, Préfet de Yamoussoukro, dirigé contre l’arrêté de concession définitive ; - recours gracieux du 8 février 2018 devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, dirigé contre le certificat de mutation de propriété foncière ; En la forme Considérant que la requête est recevable comme étant conforme aux forme et délai prévus par la loi ; Au fond Considérant qu’il est de principe que tout acte administratif obtenu sur la base de manœuvres frauduleuses n’est pas créateur de droits ; Considérant qu’il ressort de l’instruction que monsieur YAO Kouassi Noël, après avoir cédé son terrain par acte notarié du 20 juin 2011 à la BHCI, s’est fait délivrer, le 15 septembre 2017, par le Préfet de la Région des Lacs, Préfet de Yamoussoukro, l’arrêté de concession définitive attaqué, alors qu’il avait perdu tout droit sur ledit lot du fait de l’acte de cession notarié ; que le fait de ne pas avoir révélé cette cession à l’Autorité Administrative qui a délivré l’acte, constitue une manœuvre frauduleuse ; qu’ainsi, l’arrêté de concession définitive établi par le Préfet du Département de Yamoussoukro, sur la base de manœuvres frauduleuses imputables à YAO Kouassi Noël, encourt annulation ; Considérant, par ailleurs, que le certificat de mutation de propriété foncière délivré, le 22 septembre 2017, à monsieur KOUYATE LAMINE, par le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro sur le fondement d’un arrêté de concession définitive obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, encourt également, annulation ; D É C I D E Article 1er : la requête n° 2018-226 REP du 13 juillet 2018 de la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI est recevable et bien fondée ; - l’arrêté de concession définitive n°2017-93/MIS/MCL/AU/RB-Y/SU/BE du 15 septembre 2017 délivré à monsieur YAO Kouassi Noël par Préfet de la Région des Lacs, Préfet de Yamoussoukro, sur le lot n°70 B, de l’îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, zone industrielle, objet du titre foncier n° 3922 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé ; - le certificat de mutation de propriété foncière du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, délivré le 22 septembre 2017 à monsieur KOUYATE Lamine ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive et du certificat de mutation de propriété foncière sus indiqués ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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