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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 262 du 15/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2010-093 REP DU 02 JUILLET 2010

 

ARRET N° 262

MADAME ALLANGBA ADJO LEA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 02 août 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-093 REP, par laquelle  monsieur Kouamé ALLANGBA, ayant pour Conseil maître KPAKPOTE EHIMOMO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, avenue CROSSON-DUPLESSIS, résidence DIANA, 2ème étage, porte A, 04 boîte postale 228 Abidjan 04, téléphone 20 32 20 97, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants, pris par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat :

-l’arrêté n° 07-0014/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 février 2007, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 215 bis du lotissement de MARCORY, objet du titre foncier n° 32995 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 09–0063/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 28 janvier 2009, accordant la concession provisoire dudit lot à madame ADJI Ange Charlotte ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 mai 2018, et le rapport, le 04 juin 2020, ont été transmis n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête le 25 mai 2018, et le rapport, le 23 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2020 par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame ADJI Ange Charlotte bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 25 mai 2018, et le rapport le 23 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu   l’arrêt n° 237 rendu le 27 novembre 2013, ordonnant le classement provisoire de la procédure au Greffe ;

Vu      la requête, aux fins de reprise d’instance présentée par les ayants droit de Kouamé ALLANGBA et enregistrée sous le n° 1800 du 28 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême ;
 

Vu     les articles 107 et 108 du code de procédure civile, commerciale, et administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;           

            Considérant que,  par arrêté n° 2800/MCU/ DCDU du 23 mai 1981du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur Kouamé ALLANGBA a obtenu la concession provisoire du lot n° 215 Bis, îlot n° 26, sis à Abidjan Marcory, zone 4 C complémentaire, 3ème tranche, objet du titre foncier 32955 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’il a mis ledit lot en valeur en y édifiant des constructions à usage d’habitation ; que, poursuivant ses démarches  pour  l’obtention du titre de propriété définitif, il a découvert que ses constructions ont été détruites par le Ministre en charge de la Construction ; que son lot a été provisoirement concédé par arrêté n° 09–0063/MCUH/DDU/ SPDAA/SAC du 28 janvier 2009 du Ministre en charge de la Construction à madame ADJI Ange Charlotte ; que cette dernière a entrepris de construire sur son lot ; qu’il a fait prendre une ordonnance aux fins de prénotation, suivie d’une ordonnance aux fins d’inscription de ses droits réels respectivement le 18 novembre 2008 et le 28 janvier 2009 ; que les 10 décembre 2008 et 04 février 2009,  il a communiqué ces ordonnances au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; qu’il a obtenu du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’arrêt des travaux entrepris par madame ADJI Ange Charlotte ; que celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance, et a produit les arrêtés n° 07-0014/MCUH/DD/DAJC du 27 février, 2007 ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle litigieuse et n° 09-0063/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 28 janvier 2009, lui accordant la concession provisoire dudit lot ;

            Qu’estimant illégaux ces arrêtés, monsieur Kouamé ALLANGBA a, le 30 juillet 2010, par requête 2010-093 du 30 juillet 2010 REP, saisi la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 02 février 2010, demeuré sans suite ;

            Considérant qu’au cours de l’instance, monsieur Kouamé ALLANGBA est décédé le 02 juillet 2013 ; que la Chambre Administrative a, par arrêt n° 237 du 27 novembre 2013, prononcé le classement provisoire de la procédure ;

            Considérant que, conformément aux articles 107, 108 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, les ayants droit de feu Kouamé ALLANGBA ont initié la présente procédure de reprise d’instance, par la requête n° 2010-093 REP enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 août 2015 ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite conformément à la loi, qu’elle est donc recevable ;

Au  fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les ayants droit de feu Kouamé ALLANGBA articulent deux moyens tirés de la violation de la loi et de l’erreur manifeste ;
Sur la violation de la loi

            Considérant que les requérants valoir que l’administration, qui a retiré et concédé le terrain de leur auteur, sans lui avoir, au préalable, servi une mise en demeure en lui impartissant un autre délai, a violé l’article 11 de l’arrêté 2164 du 09 juillet 1936 ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’A.L. n° 2164 A/G du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que tout retrait d’un titre d’occupation d’un terrain pour non mise en valeur doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée ;
Considérant qu’il  résulte des pièces du dossier que l’arrêté n° 07-0014/ MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 février 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 215 bis, du lotissement de MARCORY, objet du titre foncier n°32995 de la Circonscription Foncière de Bingerville, n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable, telle qu’exigée par la loi ;

            Qu’en conséquence, les actes attaqués, pris en méconnaissance des dispositions textuelles et jurisprudentielles, encourent annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

D E C I D E
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Article 1er :       la requête numéro 2010-093 REP des ayants droit de feu Kouamé ALLANGBA est recevable et bien fondée ;
Article 2   :       sont annulés :

- l’arrêté n° 07-0014/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 février   2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 215 bis du lotissement de MARCORY, objet du titre foncier n° 32995 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

 - l’arrêté n° 09–0063/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 28 janvier 2009, accordant la concession provisoire dudit lot à madame ADJI Ange Charlotte ;

Article 3 :         il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés ;
Article 4 :         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :         une expédition de cette présente décision sera transmise au procureur Général près la Cour suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER