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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 263 du 15/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-361 REP DU 20 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 263

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON ILES DITE AGEDI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-361 REP, par laquelle l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles, dite A.G.ED.I, Etablissement Public à caractère industriel et Commercial, dont le siège social est à Abidjan, Cocody- Danga, prise en la personne de son représentant légal monsieur Youssouf OUATTARA, Directeur Général, ayant élu domicile en l’étude de Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, rue B15, immeuble ex- GOCI, 20 boîte postale 1313 Abidjan 20, téléphone 22 44 06 07, fax 22 44 06 16, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  du certificat de mutation de propriété foncière n°201402271 du 13 novembre 2014, délivré à monsieur CHOUR Mohamad par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, sur le lot n° 539, îlot n° 55, sis à Yopougon, Zone Industrielle,  d’une superficie de 4000 mètres carrés, objet du titre foncier n°109511 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire ampliatif de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, parvenu le 12 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire constater que la vente effectuée entre la société EERTA-CI et monsieur CHOUR Mohamad est fondée sur des pièces fausses ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à qui la requête, le 10 juillet 2020, et le rapport, le 28 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’AGEDI, parvenues le 12 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur CHOUR Mohamad, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 10 juillet 2017, et le rapport ont été notifiés le 06 mai 2020, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;           

            Considérant que l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, dans l’exercice de sa mission à la Zone Industrielle  de  Yopougon,  a  découvert  que  la  parcelle  de  terrain,  d’une superficie de 4000 mètres carrés, formant le lot n° 539, îlot n° 55, a attribuée à monsieur CHOUR Mohamad qui dit l’avoir acquise de la société EERTA-CI, détentrice du certificat de mutation de propriété foncière n°201402271 du 13 novembre 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière de Yopougon I ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, l’AGEDI a, le 20 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé le 30 juin 2016 devant le Ministre auprès du Premier Ministre, Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, l’AGEDI articule un moyen unique tiré de la violation de la loi, développé en deux branches ; qu’elle explique, d’une part, que monsieur Chour MOHAMAD dit tenir ses droits de la société EERTA-CI, or celle-ci ne disposait que d’un droit précaire sur la parcelle litigieuse, sous la forme d’un arrêté d’attribution avec promesse de bail emphytéotique  ; que, d’autre part, le terrain faisant partie du domaine public de l’Etat, il ne pouvait faire l’objet d’une vente en raison de son inaliénabilité et de son imprescriptibilité ;

            Considérant que l’article 8 alinéa 1 du cahier des charges des zones industrielles et des terrains à usage industriel en Côte d’Ivoire dispose : « il est interdit à tout attributaire d’un lot de terrain à usage industriel de transférer ses droits totalement ou partiellement, par quelques moyens que ce soit au profit d’un tiers » ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société EERTA-CI ne pouvait céder ses droits précaires à monsieur Chour MOHAMAD sans autorisation de l’AGEDI ; que l’ayant fait, le certificat de mutation de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, sur cette base est entaché d’illégalité ; qu’en conséquence, ledit certificat encourt annulation ; 

D É C I D E

Article 1er :  la requête numéro 2016-361 REP du 20 décembre 2016 de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      le certificat de mutation de propriété foncière n°201402271 du 13 novembre 2014 délivré à monsieur CHOUR Mohamad par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, sur le lot n° 539, îlot n° 55, sis à Yopougon, Zone Industrielle, d’une superficie de 4000 mètres carrés, objet du titre foncier n°109511 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est annulé  ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER