Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 355 du 09/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-115 REP DU 14 AVRIL 2017 |
ARRET N° 355 |
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MOCKEY EDOUARD GEORGES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-115 REP, par laquelle monsieur MOCKEY Edouard Georges, ayant pour Conseil Maître ATOH Bi KOUADIO Raymond, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue du Docteur Crozet, immeuble Crozet, sous-sol, 04 boîte postale 642 Abidjan 04, téléphone 20221704, 07848160, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes : - la lettre n° 13851/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 15 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à la Communauté Religieuse Catholique d’Abobo-Doumé du lot n° 356, îlot n° 36, sis à Yopougon-Santé, Commune de Yopougon ;
2/
- la lettre n° 13854/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 15 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à la Communauté Religieuse Méthodiste Unie du lot n° 359, îlot n° 36, sis à Yopougon-Santé, Commune de Yopougon ; - l’arrêté n° 15-5338/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 06 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Communauté Religieuse Méthodiste Unie la concession définitive du lot n° 359, îlot n° 36 du lotissement de Yopougon-Santé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201 830 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Considérant qu’en exécution d’une convention dite de lotissement privé du 12 août 2002, monsieur KOUTOUAN Kakou Louis Marius, détenteur coutumier d’une parcelle de terrain sise à Yopougon-Santé, s’est engagé à céder douze (12) lots à monsieur MOCKEY Edouard Georges à charge, pour ce dernier, de réaliser le lotissement de la parcelle villageoise et d’obtenir du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté portant approbation dudit lotissement ; Considérant que, selon le requérant, les lots à lui cédés, en guise de compensation, portent les numéros 354 à 360 de l’îlot n° 36 et 959 à 963 de l’îlot n° 905 du lotissement réalisé par ses soins et dénommé Yopougon Agbayaté Extension ; Considérant que, s’étant heurté à la présence sur les lieux de monsieur ALLICO Yibegui Paul disant avoir lui aussi des droits sur les lots n° 356 et 359 de l’îlot n° 36, monsieur MOCKEY Edouard Georges a saisi le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui, par jugement civil contradictoire n° 770 du 29 juillet 2014, a ordonné l’expulsion de monsieur ALLICO Yibegui Paul, au motif que monsieur MOCKEY Edouard est propriétaire des terrains litigieux pour les avoir reçus en compensation de travaux réalisés et, ce, suite à des attestations signées du chef du village de Yopougon-Santé qui avait siégé au sein de la commission mixte d’approbation du lotissement dont sont issus lesdits terrains ; Considérant que, selon les termes de la requête, monsieur MOCKEY Edouard Georges a découvert, lors des démarches par lui entreprises pour la consolidation de ses droits sur les terrains à lui cédés à titre de compensation, que le lot n° 356, îlot n° 36 faisait l’objet de la lettre d’attribution n° 13851 délivrée le 15 septembre 2005 par le Ministre en charge de la Construction à la Communauté Religieuse Catholique d’Abobo-Doumé tandis que le lot n° 359, îlot n° 36, faisait, quant à lui, l’objet de la lettre d’attribution n° 13854 du 15 septembre 2005 et de l’arrêté de concession définitive n° 15-5338 du 06 novembre 2015 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur MOCKEY Edouard Georges a, le 14 avril 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 25 novembre 2016 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilitéConsidérant qu’au soutien de sa requête, monsieur MOCKEY Edouard Georges fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré les lettres d’attribution dont l’une a servi de base à la délivrance d’un arrêté de concession définitive, sur le fondement d’attribution de cession signée par monsieur KEGNA NANGUI es-qualité de chef du village d’Abobo-Doumé alors même qu’il avait perdu cette qualité du fait de l’arrêt n° 19 du 14 mai 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 629/INT/AT/CA du 07 mai 2003 du Ministre de l’Intérieur le nommant dans les fonctions de chef du village ; Considérant, cependant, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les terrains litigieux ont été respectivement attribués à la Communauté Religieuse Catholique d’Abobo-Doumé et à la Communauté Religieuse Méthodiste Unie d’Abobo-Doumé par lettres n° 13851/MCU/DDU/ SDPAA/KS/DA et n° 13854/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 15 septembre 2005, alors que l’annulation de l’arrêté portant nomination du chef du village d’Abobo-Doumé, signataire des attestations villageoises d’attribution, n’a été prononcée que le 24 mai 2006 par l’arrêt n° 19 de la Chambre Administrative, soit huit (08) mois après l’édition des lettres d’attribution ; qu’ainsi, contrairement aux allégations du requérant, les attestations villageoises d’attribution ayant servi de base aux lettres d’attribution et, par ricochet, à l’arrêté de concession définitive n° 15-5338/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AOSNS du 06 novembre 2015 ont été délivrées par une autorité coutumière compétente au moment de leur délivrance ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de l’erreur de faitConsidérant que monsieur MOCKEY Edouard Georges fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir attribué les terrains litigieux aux deux (02) Communautés Religieuses Catholique et Méthodiste Unie d’Abobo-Doumé sur la base de cessions faites par des habitants du village d’Abobo-Doumé alors même que lesdits terrains sont la propriété coutumière de ressortissants du village de Yopougon-Santé et d’avoir ainsi commis une erreur de fait ; Considérant, cependant, que monsieur MOCKEY Edouard Georges ne produit au dossier aucun élément de nature à prouver que les terrains litigieux ont été la propriété coutumière des villageois de Yopougon-Santé ; qu’au demeurant, par arrêt n° 198/11 du 09 juin 2011, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé par messieurs DABA Toba Pierre et ALLICO Yibegui Paul contre l’arrêt n° 303 du 16 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé un jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant débouté les consorts DABA Toba Pierre, chef du village de Yopougon-Santé, de leurs demandes en expulsion et en paiement de dommages-intérêts, motifs pris, notamment, de ce que la parcelle de terrain dans laquelle sont inclus les terrains revendiqués par monsieur MOCKEY Edouard Georges sont la propriété du village d’Abobo-Doumé qui en a obtenu le déclassement par arrêté n° 03903 du 05 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de ses droits acquis Considérant que monsieur MOCKEY Edouard Georges fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir méconnu ses droits acquis sur les terrains litigieux en vertu de la convention de lotissement privé le liant aux villageois de Yopougon-Santé ; Mais considérant que, même si la convention de lotissement privé du 12 août 2002 signé entre monsieur MOCKEY Edouard Georges et les propriétaires terriens prévoient que les travaux à effectuer seront rémunérés en nature par l’octroi de terrains à raison de trois (03) terrains sur dix (10) issus du lotissement projeté, ladite convention ne donne aucune précision sur les numéros, et l’emplacement des lots devant revenir à l’entrepreneur ; Considérant, en outre, que pour justifier ses droits, le requérant produit une attestation de propriété coutumière à lui délivrée le 20 août 2009 par le chef du village de Yopougon-Santé alors même que les terrains par lui revendiqués ont été attribués aux Communautés Religieuses Catholique et Méthodiste Unie par lettres n° 13851 et 13854 du 15 septembre 2005, édictées quatre (04) ans avant l’attestation de monsieur MOCKEY ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des droits acquis n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est fondée en aucun de ses moyens et doit donc être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-115 REP du 14 avril 2017 de monsieur MOCKEY Edouard Georges est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur MOCKEY Edouard Georges ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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