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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 355 du 09/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-115 REP DU 14 AVRIL 2017

 

ARRET N° 355

MOCKEY EDOUARD GEORGES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-115 REP, par laquelle monsieur MOCKEY Edouard Georges, ayant pour Conseil Maître ATOH Bi KOUADIO Raymond, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue du Docteur Crozet, immeuble Crozet, sous-sol, 04  boîte   postale 642 Abidjan 04, téléphone 20221704, 07848160, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes :

          - la lettre n° 13851/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 15 septembre 2005 du      Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à la           Communauté Religieuse Catholique d’Abobo-Doumé du lot n° 356, îlot      n° 36, sis à Yopougon-Santé, Commune de Yopougon ;

 

2/

 

          - la lettre n° 13854/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 15 septembre 2005 du      Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à la           Communauté Religieuse Méthodiste Unie du lot n° 359, îlot n° 36, sis à        Yopougon-Santé, Commune de Yopougon ;

          - l’arrêté n°  15-5338/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 06 novembre   2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement    et de l’Urbanisme accordant à la Communauté Religieuse Méthodiste     Unie la concession définitive du lot n° 359, îlot n° 36 du lotissement de       Yopougon-Santé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°   201 830 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

           Vu      les actes  attaqués ;

          Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai  2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 15 mai 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ;
Vu     le mémoire de la Communauté Religieuse Méthodiste Unie                     d’Abobo-Doumé, bénéficiaire de (02) deux des actes attaqués, parvenu le 14 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire à son rejet ;
Vu      le mémoire de la Communauté Religieuse Catholique d’Abobo-Doumé, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 21 septembre 2018, par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Abobo-Doumé, à qui la requête a été notifiée, a, par correspondance reçue le 27 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, indiqué que monsieur KEGBA Nangui, chef dudit village au moment de la cession des terrains litigieux aux (02) deux Communautés Religieuses, est décédé depuis le 17 février 2017 ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 11 juin 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur MOCKEY Edouard Georges, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ATOH Bi  KOUADIO Raymond et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu     les observations écrites après rapport de la Communauté Religieuse Catholique d’Abobo-Doumé, parvenues le 25 juin 2020, par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 15 juin 2020 au chef du village d’Abobo-Doumé qui n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’en exécution d’une convention dite de lotissement privé du 12 août    2002, monsieur KOUTOUAN Kakou Louis Marius, détenteur coutumier d’une parcelle de terrain sise à Yopougon-Santé, s’est engagé à céder douze (12) lots à monsieur MOCKEY Edouard Georges à charge, pour ce dernier, de réaliser le lotissement de la parcelle villageoise et d’obtenir du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté portant approbation dudit lotissement ;

            Considérant que, selon le requérant, les lots à lui cédés, en guise de compensation, portent les numéros 354 à 360 de l’îlot n° 36 et 959 à 963 de l’îlot n° 905 du lotissement réalisé par ses soins et dénommé Yopougon Agbayaté Extension ;

            Considérant que, s’étant heurté à la présence sur les lieux de monsieur ALLICO Yibegui Paul disant avoir lui aussi des droits sur les lots n° 356 et 359 de l’îlot n° 36, monsieur MOCKEY Edouard Georges a saisi le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui, par jugement civil contradictoire n° 770 du 29 juillet 2014, a ordonné l’expulsion de monsieur ALLICO Yibegui Paul, au motif que  monsieur  MOCKEY  Edouard est propriétaire des terrains litigieux pour les avoir reçus en compensation de travaux réalisés et, ce, suite à des attestations signées du chef du village de Yopougon-Santé qui avait siégé au sein de la commission mixte d’approbation du lotissement dont sont issus lesdits terrains ;

            Considérant que, selon les termes de la requête, monsieur MOCKEY Edouard Georges a découvert, lors des démarches par lui entreprises pour la consolidation de ses droits sur les terrains à lui cédés à titre de compensation, que le lot n° 356, îlot n° 36 faisait l’objet de la lettre d’attribution n° 13851 délivrée le 15 septembre 2005 par le Ministre en charge de la Construction à la Communauté Religieuse Catholique d’Abobo-Doumé tandis que le lot n° 359, îlot n° 36, faisait, quant à lui, l’objet de la lettre d’attribution n° 13854 du 15 septembre 2005 et de l’arrêté de concession définitive n° 15-5338 du 06 novembre 2015 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur MOCKEY Edouard Georges a, le 14 avril 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 25 novembre 2016 demeuré sans réponse ;

 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur MOCKEY Edouard Georges fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré les lettres d’attribution dont l’une a servi de base à la délivrance d’un arrêté de concession définitive, sur le fondement d’attribution de cession signée par monsieur KEGNA NANGUI es-qualité de chef du village d’Abobo-Doumé alors même qu’il avait perdu cette qualité du fait de l’arrêt  n° 19 du 14 mai 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 629/INT/AT/CA du 07 mai 2003 du Ministre de l’Intérieur le nommant dans les fonctions de chef du village ;

            Considérant, cependant, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les terrains litigieux ont été respectivement attribués à la Communauté Religieuse Catholique d’Abobo-Doumé et à la Communauté Religieuse Méthodiste Unie d’Abobo-Doumé par lettres n° 13851/MCU/DDU/ SDPAA/KS/DA et n° 13854/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 15 septembre 2005, alors que l’annulation de l’arrêté portant nomination du chef du village d’Abobo-Doumé, signataire des attestations villageoises d’attribution, n’a été prononcée que le 24 mai 2006 par l’arrêt n° 19 de la Chambre Administrative, soit huit (08) mois après l’édition des lettres d’attribution ; qu’ainsi, contrairement aux allégations du requérant, les attestations villageoises d’attribution ayant servi de base aux lettres d’attribution et, par ricochet,  à  l’arrêté  de  concession définitive n° 15-5338/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AOSNS du 06 novembre 2015 ont été délivrées par une autorité coutumière compétente au moment de leur délivrance ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait

            Considérant que monsieur MOCKEY Edouard Georges fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir attribué les terrains litigieux aux deux (02) Communautés Religieuses Catholique et Méthodiste Unie d’Abobo-Doumé sur la base de cessions faites par des habitants du village d’Abobo-Doumé alors même que lesdits terrains sont la propriété coutumière de ressortissants du village de Yopougon-Santé et d’avoir ainsi commis une erreur de fait ;

            Considérant, cependant, que monsieur MOCKEY Edouard Georges ne produit au dossier aucun élément de nature à prouver que les terrains litigieux ont été la propriété coutumière des villageois de Yopougon-Santé ; qu’au demeurant, par arrêt n° 198/11 du 09 juin 2011, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé par messieurs DABA Toba Pierre et ALLICO Yibegui Paul contre l’arrêt n° 303 du 16 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé un jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant débouté les consorts DABA Toba Pierre, chef du village de Yopougon-Santé, de leurs demandes en expulsion et en paiement de dommages-intérêts, motifs pris, notamment, de ce que la parcelle de terrain dans laquelle sont inclus les terrains revendiqués par monsieur MOCKEY Edouard Georges sont la propriété du village d’Abobo-Doumé qui en a obtenu le déclassement par arrêté n° 03903 du 05 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de ses droits acquis

            Considérant que monsieur MOCKEY Edouard Georges fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir méconnu ses droits acquis sur les terrains litigieux en vertu de la convention de lotissement privé le liant aux villageois de Yopougon-Santé ;

            Mais considérant que, même si la convention de lotissement privé du 12 août 2002 signé entre monsieur MOCKEY Edouard Georges et les propriétaires terriens prévoient que les travaux à effectuer seront rémunérés en nature par l’octroi de terrains à raison de trois (03) terrains sur dix (10) issus du lotissement projeté, ladite convention ne donne aucune précision sur les numéros, et l’emplacement des lots devant revenir à l’entrepreneur ;

            Considérant, en outre, que pour justifier ses droits, le requérant produit une attestation de propriété coutumière à lui délivrée le 20 août 2009 par le chef du village de Yopougon-Santé alors même que les terrains par lui revendiqués ont été attribués aux Communautés Religieuses Catholique et Méthodiste Unie par lettres n° 13851 et 13854 du 15 septembre 2005, édictées quatre (04) ans avant l’attestation de monsieur MOCKEY ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des droits acquis n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est fondée en  aucun de ses moyens et doit donc être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-115 REP du 14 avril 2017 de monsieur MOCKEY                Edouard Georges est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur MOCKEY Edouard Georges ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                     LE GREFFIER