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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 357 du 09/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-313 REP DU 16 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 357

SAWADOGO NIMBI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-313 REP, par laquelle madame SAWADOGO Nimbi, ayant pour Conseil Maître Jean François Chauveau, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 boîte postale 3586 Abidjan 01, téléphone 20 25 25 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003207 du 29 octobre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur KOFFI N'Guessan sur le terrain urbain, formant le lot n° 545, îlot n° 63, situé à Cocody, Djomi, objet du titre foncier n° 200.894 de la Circonscription Foncière de BINGERVILLE ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 6 juillet 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI N'Guessan, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 5 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 23 juin 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame SAWADOGO Nimbi, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI N'Guessan, à qui le rapport a été notifié le 23 juin 2020, par le canal de son Conseil Maître Amon Sévérin, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « société d’équipement des terrains urbains » en abrégé SETU ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par actes administratifs  des 06 septembre 2001, 02, 16 mai 2002, et 04 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a concédé à monsieur SAWADOGO Ouentaré les lots n° 544, 545 et 546, sis à Abidjan, Cocody, Dokui Djomi, objet du titre foncier n° 117.229 de la Circonscription Foncière de BINGERVILLE ; que monsieur Sawadogo Ouentaré est décédé le 25 juin 2004 laissant pour unique héritière madame Sawadogo Nimbi ; que cette dernière, dans le cadre des démarches en vue de l’obtention de la pleine propriété, a constaté que monsieur Sawadogo Issiaka possède, sur les lots en cause, la lettre d'attribution n° 0854/MCUH/DDU/DD/SA du 31 octobre 2006 et l’arrêté de concession provisoire n° 070251/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; que, par acte notarié conclu les 28 avril et 23 mai 2008, par-devant Maître Beugré Guy-Roger, monsieur Sawadogo Issiaka a vendu les lots en cause à monsieur KOFFI N'GUESSAN ;

            Considérant que, sur recours de madame SAWADOGO Nimbi, par  lettre n° 14-0245/MCLAU-CAB/SAJC/DML/TA du 16 décembre 2014 et arrêté n° 14-0042/MCLAU/SAJC/DML/KPA du 16 décembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d'attribution n° 0854/MCUH/DDU/DD/SA du 31 octobre 2006 et l’arrêté de concession provisoire n° 070251/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivré à monsieur Sawadogo Issiaka sur les lots litigieux  ;

            Que, par jugement de défaut n° 903 CIV 2F, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, saisi par monsieur KOFFI N'GUESSAN, se prétendant propriétaire du lot n° 545, îlot n° 63, sis à Cocody, Dokui Djomi, pour l'avoir acquis des mains de monsieur Sawadogo Issiaka, a prononcé le déguerpissement de madame SAWADOGO Nimbi dudit lot ;

            Que, suite à l'opposition au jugement de défaut, monsieur KOFFI N'GUESSAN a produit, au cours des débats, le certificat de propriété foncière n° 16003207 à lui délivré le 29 octobre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, madame SAWADOGO Nimbi a, le 16 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé le 17 mai 2016 auprès du Premier Ministre et resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que madame SAWADOGO Nimbi fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’avoir délivré à monsieur KOFFI N'Guessan le certificat de propriété foncière n° 16003207 sur la base d’une vente frauduleuse ;

            Considérant qu’il est de principe que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation de la validité d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant que, par acte notarié conclu les 28 avril et 23 mai 2008 par- devant Maître Beugré Guy-Roger, monsieur Sawadogo Issiaka a vendu les lots en cause à monsieur KOFFI N'GUESSAN avec comme origine de propriété l’arrêté de concession provisoire n° 070251/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Mais, considérant qu’en vertu de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 susvisé, les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition se laisse lire, a contrario, comme indiquant que les terrains qui ont été aménagés et cédés au 1er avril 1987 sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il suit de là que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que le terrain litigieux est un terrain relevant de l’assiette de la SETU, dont l’AGEF a pris la succession ; qu’en délivrant un arrêté de concession provisoire au profit de monsieur Sawadogo Issiaka sur ledit terrain, en violation des règles de répartition de compétence précitées, le Ministre en charge de la Construction a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence lesdits actes entraînant la nullité de la vente intervenue sur son assise ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat de propriété foncière n° 16003207 du 29 octobre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur KOFFI N'Guessan ayant été fondé sur l’acte notarié en date du 30 mai 2016, frappé de nullité, est, par voie de conséquence, entaché d’illégalité et encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-313 REP du 16 novembre 2016 de madame SAWADOGO Nimbi est recevable et fondée ;

Article 2 :     le certificat de propriété foncière n° 16003207 du 29 octobre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur KOFFI N'Guessan sur le terrain urbain formant le lot n° 545, îlot n° 63, situé à Cocody, Djomi, objet titre foncier n° 200.894 de la Circonscription Foncière de BINGERVILLE, est annulé ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits  issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                 LE GREFFIER