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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 358 du 09/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-111 REP DU 09 AVRIL 2018

 

ARRET N° 358

HAMZIOUI PATRICE AMAR ET MADAME YEO NOPA AWA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la  requête, enregistrée le 09 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-111 REP, par laquelle  monsieur HAMZIOUI Patrice AMAR, né le 14 octobre 1964, de nationalité française, domicilié au 90, avenue LEO LAGRANGE, LILLE (59), France, et madame YEO NOPA AWA, née le 15 mai 1970 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, Agent d'Assurance, passeport n° 10AB56122 délivré le 10 juillet 2012 à Abidjan, domiciliée à Abidjan, Cocody, 11 boîte postale 256 Abidjan 11, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la lettre d'attribution n° 02384/MCU/SDU du 29 juillet 2002 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur MEITE DAOUDA sur le lot n° 319, îlot n° 42, du lotissement de Génie 2000 Nord, Commune de COCODY ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 18 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l‘annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur  MEITE DAOUDA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée à mairie le 19 septembre 2018, n’a pas produit de mémoire ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 23 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 24 juillet 2020,  n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de madame YEO NOPA AWA, parvenues le 11 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur HAMZIOUI Patrice AMAR, parvenues le 11 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur  MEITE DAOUDA, à qui le rapport a été notifié à mairie le 30 juillet 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, suite à une cession de ses droits à eux faite sur le lot n° 319, îlot n° 42 du lotissement de Génie 2000 Nord, Commune de COCODY, par madame ADEDE BEKOUA Béatrice née OUPOH OUPOH, le 17 février 2014, monsieur HAMZIOUI Patrice AMAR et madame YEO NOPA AWA y ont obtenu une attestation villageoise le 02 février 2016, co-signée par monsieur AGUEDE AKOUMAN MARC, Chef du village d'Akouédo et monsieur NIANGO AGBASSI ALBERIC, Président de la Commission foncière et financière dudit village ;

            Qu’ayant déposé une demande d’arrêté de concession définitive, monsieur HAMZIOUI Patrice AMAR et madame YEO NOPA AWA ont été informés du rejet de leur dossier, au motif que leur lot a été attribué à monsieur MEITE DAOUDA, suivant la lettre n° 02384/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet acte, ils ont, le 09 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 novembre 2017 resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que les requérants font grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir délivré la lettre attaquée à monsieur MEITE DAOUDA qui n’était ni inscrit dans le guide villageois ni détenteur d’une attestation de cession coutumière ;

            Considérant qu’il est constant que le lot en cause est un lot dit villageois ; que, dans ces conditions, son attribution, selon la pratique et les exigences du respect des droits des propriétaires terriens, est subordonnée à la délivrance d’une attestation de cession coutumière et à l’inscription sur le guide villageois ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que, relativement au lot litigieux, seuls monsieur HAMZIOUI Patrice AMAR et madame YEO NOPA AWA ont satisfait aux conditions susmentionnées ; qu’ainsi, en délivrant la lettre d’attribution attaquée à monsieur MEITE DAOUDA, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a excédé ses pouvoirs ; qu’il s’ensuit que la lettre n° 02384/MCU/SDU du 29 juillet 2002 encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n°2018-111 REP du 09 avril 2018  de monsieur HAMZIOUI Patrice AMAR et madame YEO NOPA AWA est recevable et bien fondée ;

 Article 2 :    la lettre d'attribution n° 02384/MCU/SDU du 29 juillet 2002 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur MEITE DAOUDA sur le lot n° 319, îlot n° 42, du lotissement de Génie 2000 Nord, Commune de COCODY, est annulée ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER