Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 360 du 09/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-012 REP DU 22 JANVIER 2020 |
ARRET N° 360 |
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FANE ZOUMANA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n°CE-2020-012 REP, par laquelle monsieur FANE ZOUMANA, ayant pour conseil la SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence « Latrille SICOGI », près de la mosquée d’Aghien, immeuble L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 80, fax 22 52 56 77, sollicite du Conseil d'Etat l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01004544 délivré le 09 mai 2008 à monsieur VAZOUMANA TOURE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le lot n° 195, îlot n°11, sis à Abidjan, Riviera IV, le Golf, objet du titre foncier n° 96505 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, et tendant à faire déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête a été notifiée le 18 mars 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur TIEMELE-YAO DJUE, expert-comptable, cédant du terrain litigieux, parvenu le 1er avril 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, tendant à faire déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Conseil de monsieur VAZOUMANA TOURE, bénéficiaire de l’acte attaqué, a produit des courriers, parvenus les 12 mai 2020 et 14 septembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au classement provisoire du dossier de la procédure au Greffe pour cause de décès de son client ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 21 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera/Abidjan Nord 1, parvenues le 14 août 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à ce qu’il soit dit ce que de droit sur la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FANE ZOUMANA, parvenues le 24 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le jugement n° 179 CIV 1F/A du 21 février 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’il résulte du dossier que, par arrêté n° 00549/MCU/SDU/ST du 17 avril 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à monsieur FANE ZOUMANA la concession provisoire du lot n° 195, îlot n° 11, d’une contenance de 1880 mètres carrés, sis à Abidjan, Riviera IV le Golf, objet du titre foncier n° 96505 de la Circonscription Foncière de Bingerville, après l’achat dudit terrain auprès de monsieur TIEMELE-YAO DJUE ; Qu’au cours de la procédure de consolidation de ses droits, monsieur FANE ZOUMANA a découvert que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I a délivré à monsieur VAZOUMANA TOURE le 09 mai 2008, le certificat de propriété foncière n° 01004544 sur le même lot ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur FANE ZOUMANA a, le 22 janvier 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 25 octobre 2019 resté sans suite ; Considérant que la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Conseil de monsieur VAZOUMANA TOURE, bénéficiaire de l’acte attaqué, sollicite le classement provisoire du dossier de la procédure au Greffe pour cause de décès de son client ; Considérant que l’article 107 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer » ; Considérant que toutes les parties ont conclu; que l’instruction de l’affaire est arrivée à son terme ; qu’il s’ensuit que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de classement provisoire du dossier au Greffe ; Considérant que la requête de monsieur FANE ZOUMANA a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle est recevable ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur FANE ZOUMANA fait valoir que l’acte de cession ayant servi de base à l’établissement du certificat de propriété foncière au profit de monsieur VAZOUMANA TOURE a été jugé frauduleux et a été annulé par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par jugement n° 179 CIV1 F/A du 21 février 2019 ; Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces versées au dossier que le certificat de propriété foncière n° 01004544 a été délivré le 09 mai 2008 à monsieur VAZOUMANA TOURE sur la base d’un acte des 26 juin 2006 et 04 juillet 2007, publié au livre foncier le 15 avril 2008, prétendument dressé par Maître SERGES ROUX, Notaire à Abidjan ; Qu’il est également acquis au dossier que, par jugement n° 179 CIV 1F/A du 21 février 2019, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé son annulation et ordonné la radiation de l’inscription de ladite vente immobilière du livre foncier ; Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière attaqué, délivré sur le fondement d’un acte notarié déclaré judiciairement faux, manque de base légale et encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la demande de classement du dossier au Greffe pour cause de décès est rejetée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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