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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 364 du 30/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-019 REP DU 16 JANVIER 2017

 

ARRET N° 364

COULIBALY FONONDJANHOUA ASSETOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-019 REP, par laquelle madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3e étage, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-1648/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 09 avril 2015 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA la concession définitive du lot n° 1245, îlot n° 93, du lotissement de BONOUMIN, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 121.960 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 08 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à la recevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou, parvenues le 29 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion foncière dite AGEF, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA, à qui le rapport a été notifié le 25 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des prétentions et pièces de la procédure que madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou a acquis, le 07 février 1984, de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, devenue Agence de Gestion Foncière dite AGEF, le lot n° 1245, îlot 93, du lotissement dit « Bonoumin » Est-Ouest ; que cette acquisition est confirmée par la lettre d’affectation délivrée le 13 janvier 2015 par l’AGEF ;

            Que le même lot a été attribué à madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, suivant lettre d’attribution n° 1510 du 27 avril 1987 ;

            Que, sur recours de l’Agence de Gestion Foncière, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a, par décision n° 14-0242/MCLAU-CAB/DML/SM du 16 décembre 2014, annulé la lettre attribution du 27 avril 1987 délivrée à madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA ;

            Que, cependant, examinant le fichier de l’état domanial en date du 1er août 2016, madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou a découvert que, par arrêté n° 15-1648/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 09 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme a accordé la concession définitive du lot à madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA ;

            Que le même Ministre a, par lettre n° 16-0002/MCU-CAB/SAJC/DML/KA du 26 avril 2016, annulé la lettre n° 14-0242 du 16 décembre 2014 annulant la lettre d’attribution n° 1510 du 27 avril 1987 délivrée à madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA et redonné à cette dernière plein et entier effet ; 

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou a, le 16 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 21 septembre 2016 rejeté le 15 décembre 2016 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou, intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ;

AU FOND

            Considérant que madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou soutient que l’arrêté de concession définitive attaqué encourt annulation, en ce qu’il a été délivré sur le fondement d’une lettre d’attribution annulée ;

            Considérant qu’il est constant que, le 16 décembre 2014, par  décision n° 14-0242/MCLAU-CAB/DML/SM, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, sur recours de l’AGEF, annulé la lettre d’attribution n° 1510 du 27 avril 1987 délivrée à madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA sur le lot n° 1245 précédemment acquis le 07 février 1984 par madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou auprès de l’AGEF ; que, dès lors, l’arrêté accordant la concession définitive, délivré, le 09 avril 2015, sur le fondement d’une lettre d’attribution annulée, est illégale ; que la lettre n° 16-0002/MCU-CAB/SAJC/DML/KA du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, redonnant à la lettre d’attribution du 27 avril 1987 plein et entier effet, n’a pu et ne peut régulariser ou donner une base légale à la délivrance de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

/_) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-019 REP du 16 janvier 2017 de madame COULIBALY Fonondjanhoua Assétou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêté n° 15-1648/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 09 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 1245, îlot 93 du lotissement « Bonoumin » Est-Ouest à madame COULIBALY Fatoumata épouse DIARRA, est annulé ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER EN CHEF