Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 365 du 30/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° 2017-484 T-OPP DU 22 JANVIER 2017 N° 2019-375 T-OPP DU 09 AOUT 2019 |
ARRET N° 365 |
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SCI ABIRES C/ ARRET N° 160 DU 24 JUIN 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-484 T.OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière ABIDJAN RESIDENCES dite SCI ABIRES, représentée par son gérant, monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine, ayant pour Conseil Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, immeuble près de la Pharmacie du Bonheur, 3ème étage, 06 boîte postale 1789 Abidjan 06, téléphone 22 47 96 53, 07 29 43 51, 01 03 48 75, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 160 du 24 juin 2015 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 14-1189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 09 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine la concession définitive du lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche ; Vu la requête additive, enregistrée le 09 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-375 T.OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière ABIDJAN RESIDENCES dite SCI ABIRES, représentée par son gérant, monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine, sollicite du Conseil d’Etat : - l’annulation de la décision n° 13-0314/MCLAU/DAJC/DML/KHL/SM du 12 août 2013 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 2610/MCU /SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine du lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche ; - l’annulation de la lettre n° 09-1188 du 11 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO, le lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche ; - l’annulation de l’arrêté du 8 février 2018 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO, la concession définitive du lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche ; - la radiation du livre foncier de Cocody de madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO en tant que propriétaire du lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche ; - l’annulation de l’acte notarié par lequel madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO a cédé le lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche, à l’Institut Universitaire d’Abidjan dit IUA ; - la radiation au livre foncier de Cocody de l’Institut Universitaire d’Abidjan en tant que propriétaire du lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche ; - l’annulation de tous les actes inscrits ou non au livre foncier assis sur la lettre attribuant à madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO le lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche ; - la réinscription de la SCI ABIRES au livre foncier de Cocody ainsi que dans les registres du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme comme seul et unique propriétaire du lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes pour non paiement du droit de consignation prévu par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative et l’article 78 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les mémoires de madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenus le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA 2YK et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu le mémoire de monsieur TCHAPO Sika Christophe, se disant propriétaire coutumier du lot n° 46, îlot n° 7, Anono Palmeraie, 2ème Tranche, parvenu le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Oré-Diallo-Loa et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les mémoires de monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine, parvenus le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI ABIRES, à laquelle le rapport a été notifié le 09 juillet 2020, par le canal de son Conseil Maître BLEOUE Aka Blaise, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 205 du 27 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable, pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir, le recours en annulation pour excès de pouvoir de monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine dirigé contre la lettre d’attribution n° 1188/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 mai 2009 délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO ; Vu le code de procédure civil commercial et administrative, notamment en ses articles 187 à 193 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, attributaire du lot n° 46, îlot n° 07, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche, d’une superficie de 1.200 mètres carrés, suivant attestation de cession à lui délivrée, le 26 juin 2004, par le Chef du Village d’Anono, monsieur TCHAPO SIKA a cédé, courant 2004, ledit lot à madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO qui en a obtenu l’attribution par lettre n° 09-1189 du 11 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’ayant découvert que monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine revendique le même lot sur le fondement de la lettre n° 2610 du 29 juillet 2002 délivrée par le Ministre de la Construction, madame AFFO Germaine a obtenu l’annulation de la lettre susvisée par décision n° 13-0314 du 12 août 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’en outre, saisie, par madame AFFO Germaine Kouassi épouse Adiko, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 160 du 24 juin 2015, annulé l’arrêté n° 14-1189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 09 avril 2014 accordant à monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine la concession définitive du lot ; Considérant que, par acte notarié du 11 février 2015 enregistré au livre foncier le 10 mars 2015, monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine a fait apport du lot en société au bénéfice de la SCI ABIRES laquelle a obtenu, le 18 mars 2015, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, le certificat de mutation de propriété foncière n° 14002577 ; Qu’estimant que l’arrêt n° 160 du 24 juin 2015 porte atteinte à son droit de propriété, la SCI ABIRES a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de voir supprimer les effets de cet arrêt à son égard ; SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant que les requêtes n°s 2017-484 T.OPP du 22 septembre 2017 et n° 2019-375 T.OPP du 09 août 2019 concernent les mêmes parties et visent le même lot ; qu’en raison de leur connexité, il convient d’ordonner leur jonction pour être statué par une seule décision ; SUR LA RECEVABILITE Sur la recevabilité de la requête numéro 2017-484 T.OPP du 22 septembre 2017 Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et des articles 187 à 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la tierce opposition peut être formée contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir par ceux à qui ils font grief mais qui n’ont ni été appelés, ni été représentés dans la procédure ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi que, dans l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, la SCI ABIRES ait été appelée ou été représentée ; que, dès lors, sa requête en tierce opposition est recevable ; Sur la recevabilité de la requête additive numéro 2019-375 T.OPP Considérant que par ‘’requête additive’’ du 09 août 2019, la SCI ABIRES a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 160 du 24 juin 2015 de la Chambre Administrative ; qu’elle sollicite l’annulation des actes pris sur le lot n° 46, îlot n° 7, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2e tranche, au profit de madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO ; Considérant qu’il ressort de l’article 78, alinéa 1 de la loi sur le Conseil d’Etat que « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice ou demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ; Considérant que la requête additive de la SCI ABIRES qui ne vise pas cette fin doit être déclarée irrecevable ;
SUR LE FOND Considérant que la SCI ABIRES fait valoir que la lettre d’attribution du 11 mai 2009, dont se prévaut madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO, est entachée d’illégalité ; que c’est à tort que la Chambre Administrative a annulé l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine ; Mais, considérant que pour annuler l’arrêté n° 14-1189/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE/KAK du 09 avril 2014 accordant à monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine la concession définitive du lot n° 46, de l’îlot n° 7, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche (35 hectares), la Chambre Administrative a estimé que « la lettre d’attribution n° 2610 du 29 juillet 2002 attribuant le terrain à monsieur AGNAMAN Kouassi a fait formellement l’objet d’une annulation par une lettre n° 13-0314 du 12 août 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, faute d’avoir été attaquée dans les délais contentieux, est devenue définitive ; que, dès lors, elle ne saurait servir de fondement à l’arrêté de concession définitive du 09 avril 2014, lequel se trouve ainsi dépourvu de base légale et encourt, de ce chef, annulation » ; Que monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine, de qui elle tient ses droits, ayant perdu la propriété du terrain depuis le 12 août 2013, la SCI ABIRES n’a pu légalement obtenir, le 18 mars 2015, transfert de titre ; Qu’il suit de ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-484 T.OPP du 22 septembre 2017 et la requête additive 2019-375 T.OPP du 09 août 2019 sont jointes ; Article 2 : la requête additive en tierce opposition n° 2019-375 T.OPP du 09 août 2019 de la SCI ABIRES est irrecevable ; Article 3 : la requête en tierce opposition n° 2017-484 T.OPP du 22 septembre 2017 de la SCI ABIRES est recevable mais mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : les frais, fixés à la somme de deux cents mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine, gérant de la SCI ABIRES ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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