Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 366 du 30/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-266 REP DU 09 AOUT 2018 |
ARRET N° 366 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 3 ET SALAMI ROLA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-266 REP, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, rue des jardins, sainte Cécile, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, fax 22 42 73 13, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05004077 délivré le 22 juin 2010 à madame Salami Rola par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 3, sur le terrain bâti formant le lot n° 15 C, parcelle n° 0169, d’une superficie de 2656 mètres carrés, sis à Cocody, Lycée technique, objet du titre foncier n° 128 425 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer l’acte attaqué nul et de nul effet ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 29 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame Salami Rola, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la société d’Avocats Jurisfortis et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenues le 23 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats Essis et tendant à déclarer l’acte attaqué inexistant ; Vu les observations écrites après rapport de madame Salami Rola, parvenues le 16 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la Société d’Avocats Jurisfortis et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des productions que , par acte notarié dressé les 26 août et 11 septembre 2009, le Directeur de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, agissant ès qualité, a cédé, à titre onéreux , à madame Salami Rola, le terrain bâti, formant le lot n° 15 C, parcelle n° 0169, d’une superficie de 2656 mètres carrés, sis à Cocody, Lycée technique, objet du titre foncier n° 128 425 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que cette dernière y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 05004077 délivré le 22 juin 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 3 ; Qu’ayant constaté que la villa édifiée sur le terrain par elle acquise est occupée du fait de l’Etat de Côte d’Ivoire, madame Salami Rola l’a, par exploit d’huissier du 04 avril 2017, attrait, en restitution et en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré à madame Salami Rola, l’Etat de Côte d’Ivoire a, le 09 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de le voir déclarer inexistant, après un recours gracieux du 02 juin 2017, rejeté le 26 octobre 2017 ; Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire invoque l’inexistence du certificat attaqué en ce que, non seulement, le Directeur de la SOGEPIE n’avait pas compétence pour conclure la vente du bien immobilier, mais en outre, l’immeuble vendu étant situé dans la Commune de Cocody, le certificat de propriété foncière ne pouvait être délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 3 dont le ressort territorial s’étend sur les Communes du Plateau, Adjamé et Williasmviile ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 4 du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, ladite société a pour objet d’accomplir, de façon générale, tant en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger, tous les actes de gestion relatifs au patrimoine immobilier de l’Etat ; Que, par ailleurs, article 6 dudit décret précise que « le patrimoine immobilier visé par le présent décret ne comprend pas les immeubles des Etablissements publics nationaux, les infrastructures scolaires, sanitaires et militaires, les immeubles affectés à la Présidence de la République » ; Qu’il est constant que le bien immobilier, objet du litige, est affecté à la Présidence de la République et sert, depuis 1970 et ce, sans discontinuer, de logement de fonction aux hauts fonctionnaires de cette institution ; qu’il échappe donc à la gestion de la SOGEPIE ; qu’il s’ensuit que la vente faite au profit de madame Salami Rola est, manifestement, entachée d’une illégalité grossière, insusceptible de conférer des droits acquis ; que, dès lors, le certificat de propriété foncière délivré sur ce patrimoine de l’Etat doit être déclaré, sans considération de délais, nul et de nul effet ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-266 REP du 09 août 2018 de l’Etat de Côte d’Ivoire est bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 05004077 délivré le 22 juin 2010 à madame Salami Rola par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 3 est nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Directeur Général de la SOGEPIE ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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