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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 353 du 02/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2019-135 REP DU 07 MAI 2019

 

ARRET N° 353

KITASSO KODIA ET 01 AUTRE C/ SA MAJESTE NANAN N’GUESSAN LIMBE II DE YAOU (BONOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-135 REP, par laquelle messieurs KITASSO KODIA Sévérin et TOPE KITASSO Germain, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue ABDOULAYE FADIGA , Cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, 01 boîte postale 13269 Abidjan 01, téléphone 20 21 88 77, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation n° 2018/RY/SM/0124/0166 du 26 septembre 2018 de sa Majesté N’GUESSAN LIMBE II, Roi de Yaou, accordant à monsieur WOGNIN EKRESSIN Gervais la propriété coutumière sur une parcelle de 73 hectares 67 ares et 45 centiares, sise à Yaou, Km 8, dans la sous-préfecture de Bonoua ; 
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 18 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense de Sa Majesté N’GUESSAN LIMBE II, Roi de Yaou, parvenu le 16 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu      le mémoire de monsieur WOGNIN EKRESSIN Gervais, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, Maître BENE K. Lambert, Avocat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     la  correspondance  des  requérants,  parvenue le 14 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, par laquelle ils sollicitent leur désistement de l’instance ;         

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par une correspondance référencée T.056/17SCPA/ BG/MM du 13 octobre 2020, parvenue le 14 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, messieurs KITASSO KODIA Sévérin et TOPE KITASSO Germain, déclarent se désister de leur recours en annulation pour excès de pouvoir dirigée contre l’attestation de propriété coutumière de sa Majesté N’GUESSAN LIMBE II, Roi de Yaou ; qu’ils prient le Conseil d’Etat de leur en donner acte ;

            Que, rien ne s’oppose à leur demande ; qu’il convient en conséquence, de leur donner acte de leur désistement d’instance ;                          

D E C I D E

Article 1er :     il est donné acte à messieurs KITASSO KODIA Sévérin et à TOPE KITASSO Germain du désistement de leur requête n° 2019-135 REP du 07 mai 2019 ;                            

Article 2 :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs KITASSO KODIA Sévérin et  TOPE KITASSO Germain ;  

Article 3 :    une  expédition  du présent  arrêt  sera  transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à sa Majesté N’GUESSAN LIMBE II, Roi de Yaou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré,  BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER