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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 336 du 25/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-323 REP DU 25 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 336

SEKA ALAIN SERGE OGNI C/ PREFET DE L’AGNEBY-TIASSA (AGBOVILLE)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-323 REP, par laquelle monsieur SEKA Alain Serge Ogni, ayant pour Conseil Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité RAN, avenue Pierre Semart, face à  l’EPP RAN, 04 boîte postale 537 Abidjan 04, téléphone 20335381, 20335382, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 263/RAT/P AGBO/D2/DOM du 23 mai 2013 du Préfet du Département d’Agboville, attribuant à madame NIANGORAN Hortense  le lot n° 50, îlot n° 06, du lotissement Résidentiel Nouveau, Commune d’Agboville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame NIANGORAN Hortense, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 03 juillet 2019 à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à qui la requête, le 03 mai 2019 et le rapport, le 17 août 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 17 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur SEKA Alain Serge Ogni, parvenues le 20 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée, et, subséquemment, à l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivrée le 26 août 2016, et publié au livre foncier le 07 décembre 2016 ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame NIANGORAN Hortense, parvenues le 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 48/RA/P.AGBO/D2/DOM du 08 février 2008, le Préfet du Département d’Agboville a attribué à monsieur SEKA Alain Serge Ogni le lot n° 50, îlot n° 06, du lotissement Résidentiel Nouveau, Commune d’Agboville ;

            Qu’ayant entrepris les démarches aux fins d’obtention du certificat de propriété foncière, il a découvert que, par lettre n° 263/RAT/P AGBO/D2/DOM  du 23 mai 2013, le même lot a été attribué à madame NIANGORAN Hortense ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution de madame NIANGORAN Hortense, monsieur SEKA Alain Serge Ogni a, le 25 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 23 mars 2018 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre d’attribution attaquée, monsieur Séka Alain Ogni invoque l’absence de mise en demeure avant le retrait du lot litigieux ;

            Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que toute action tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain faisant l’objet d’un acte attributif de propriété doit être dirigé contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels le titre de propriété s’est substitué ;

            Condérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la lettre n° 263/PAGBO/D2/DOM du 23 mai 2013 du Préfet du Département d’Agboville, portant attribution du lot n° 50, îlot n° 06, du lotissement Résidentiel Nouveau, Commune d’Agboville, objet du titre foncier n° 200295 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby, dont l’annulation est sollicitée, a été remplacée par l’arrêté de concession définitive n° 00048 du 26 août 2016 délivré par le préfet du Département d’Agboville à madame NIANGORAN Hortense ;

            Que, dès lors, la requête de monsieur SEKA Alain Serge Ogni, dirigée contre la lettre d’attribution, acte antérieur au certificat de propriété foncière, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive

            Considérant que, dans ses observations écrites après rapport du 20 août 2020, le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré le 26 août 2016 à madame NIANGORAN Hortense ;

            Considérant, cependant, qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, que, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

            Qu’une telle demande, qui doit être regardée comme une demande additionnelle, n’est pas conforme à la prescription de l’article 57 sus-indiqué ;

            Qu’il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive est irrecevable ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Séka Alain Serge Ogni est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-323 REP du 25 septembre 2018  de monsieur SEKA Alain Serge Ogni est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur SEKA Alain Serge Ogni ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Agboville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître IKPE MOGNIN Jean, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

                                               LE GREFFIER