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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 351 du 02/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-370 REP DU 08 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 351

ZEHI VINCENT HYACINTHE C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-370 REP, par laquelle monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe, ayant élu pour Conseil le Cabinet de Maître SONTE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, avenue CROZET, immeuble CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 boîte postale 1517 Abidjan 18, téléphone 20 21 40 05, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 17-0017/MCU/DG/UF/DDU/COD-E1sth du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame TOURE Kadidia la concession définitive du terrain urbain formant le lot n° 788, îlot n° 88, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Anono-Palmeraie 3ème tranche, Opération 75 hectares, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.393 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017-16254 du 1er mars 2018 délivré à monsieur DOKATIENE Tuo par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le terrain urbain lot n° 788, îlot n° 88, d’une superficie de 600 mètres carrés, Commune de Cocody, du lotissement d’Anono-Palmeraie 3ème tranche, Opération 75 hectares, objet du titre foncier n° 205.393 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- la décision implicite de rejet du recours gracieux du 10 septembre 2018 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme aux fins d’annulation de l’arrêté n° 17-0017/MCU/DG/UF/DDU/COD-E1sth du 03 janvier 2017  accordant à madame TOURE Kadidja la concession définitive lot n° 788, ilot n° 88 ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 février 2020, et le rapport, le 11 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de monsieur DOKATENE Tuo, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, parvenu le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe, parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat à qui le rapport a été transmis le 11 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame TOURE Kadidja, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive du 03 janvier 2017, à qui la requête, le 14 février 2020, et le rapport, le 11 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les  observations  écrites après rapport de monsieur DOKATENE Tuo, parvenues le 22 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les  observations écrites après  rapport  de  monsieur  ZEHI  Vincent Hyacinthe, parvenues le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu   la  loi  n° 94-440  du  16  août  1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par une attestation villageoise du 1er juillet 2008, monsieur YOBOU Akré, propriétaire terrien à Akouédo-village, a attribué à monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe  le lot n° 788, îlot n° 88, d’une superficie de 600 m², issu du lotissement d’Anono-Palmeraie 3ème tranche, Opération 75 hectares de la Circonscription Foncière de Riviera ;

           Que, par deux décisions n° 1774/MCLAU/DAJC/DML/ky1 et n° 1775/MCLAU/ DAJC/DML/ky1 du 11 avril 2013 et n° 2326/MCU/SAJC/DMI du 09 juin 2016, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a ordonné au Directeur du Domaine et au Conservateur de la Propriété Foncière de l’Enregistrement et du Timbre le sursis à la délivrance de tout acte sur les lots issus de ce lotissement et plus spécifiquement sur le lot n° 788, îlot n° 88, en raison d’un litige foncier opposant les communautés des villages d’Akouédo et d’Anono ;

            Que, par arrêté n° 17-0017/MCU/DG/UF/DDU/COD-E1sth du 03 janvier 2017, le Ministre de la Construction a accordé à madame TOURE Kadidja la concession définitive du lot n° 788, ilot n° 88, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Anono-Palmeraie 3ème tranche, Opération 75 hectares, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.393 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

           Que, par acte de cession de droits immobiliers du 23 novembre 2016 de Maître CAMARA KONE Habibata, Notaire, madame TOURE Kadidja a cédé ledit lot à monsieur DOKATIENE Tuo ; que, le 1er mars 2018, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré sur le même lot, un certificat de mutation de propriété foncière à monsieur DOKATIENE Tuo ;

           Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession définitive du 03 janvier 2017, le certificat de mutation de propriété foncière du 1er mars 2018 et la décision implicite du 10 septembre 2018 du Ministre de la Construction rejetant son recours gracieux du 09 mai 2018, monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe a, le 08 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA DECISION IMPLICITE DE REJET

           Considérant qu’il est de principe que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est dirigé contre les décisions exécutoires des autorités administratives ;

            Considérant, cependant, que, dans le cas d’espèce, la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 09 mai 2018 du Ministre de la Construction, qui dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire pour y répondre ou garder le silence, ne constitue pas une décision exécutoire susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux, doit être déclarée irrecevable ;
LES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION
 DE L’ARRETE DE CONCESSION DEFINITIVE ATTAQUE

           Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême, il est prescrit que la requête doit s’accompagner notamment, de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ;

            Que la production de cette justification doit être constituée par une pièce établissant sans équivoque la preuve de la saisine effective de l’autorité administrative destinataire et portant notamment l’apposition du cachet du service qui décharge l’accusé de réception avec la date et la signature de l’agent commis à cet effet ; 

           Mais, considérant que l’instruction du dossier a permis de relever que la pièce justifiant, dans le cas d’espèce, l’exercice du recours gracieux le 09 mai 2018 ne comporte ni le cachet du service courrier du Ministère de la Construction ni la date d’un accusé de réception devant permettre la computation des délais légaux ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de toute diligence aux fins de production de la pièce originale, celle versée au dossier ne remplit pas les conditions pour valider l’exercice du recours gracieux allégué ; qu’ainsi, les conclusions fondées sur un recours administratif préalable régulier ne peuvent être accueillies ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION
 DU CERTIFICAT DE MUTATION DE PROPRIETE FONCIERE

           Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;
Considérant que l’examen des pièces du dossier ne fait pas apparaître que le requérant, qui a dirigé son recours en annulation contre le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017-16254 du 1er mars 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, a exercé devant celui-ci un recours administratif préalable ; qu’il s’ensuit que son recours en annulation pour excès de pouvoir exercé directement devant la Chambre Administrative en violation de cette disposition d’ordre public,  ne peut être reçu ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du 08 novembre 2018 de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe doit être déclarée irrecevable ;

D E C I DE

Article 1er :    la requête n° 2018-370 REP du 08 novembre 2018 de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe est irrecevable ; 

Article:    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000F) francs, sont mis à la  charge de monsieur ZEHI Vincent Hyacinthe ; 

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré,  BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER